Accompagnant de malades
L'arbitraire préfectoral fait loi
Désormais, un article de loi est inscrit dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile concernant les parents étrangers d'enfants malades. Il inscrit en modèle la pratique préfectorale la plus stricte en la matière, ignorant le droit fondamental des personnes à une vie familiale normale.
La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » C'est sur cet article 313-11 alinéa 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile (Ceseda) que se fonde la demande d'un titre de séjour des accompagnants de malades. Père, mère mais aussi conjoint (e),fils, fille voire sœur ou frère, ces étrangers en situation irrégulière sont parfois le seul soutien de leur proche gravement malade et dont les soins ne sont pas accessibles au pays d'origine. Les associations exigent leur régularisation au titre du droit à une vie familiale normale. Elles sont appuyées en ce sens par une jurisprudence qui, sur la base de cet article, avait levé des arrêtés de reconduite à la frontière ou exigé des cartes de séjour temporaire. Pourtant, c'est en arguant d'un « vide juridique » que, le 8 juin dernier, le sénateur Hugues Portelli a présenté au Sénat un amendement dans le cadre de la réforme du Ceseda. Il souhaite « permettre (aux pères et mères étrangers d'enfant malade) de solliciter une autorisation provisoire de séjour, valable six mois et n'autorisant pas à travailler, afin de demeurer légalement sur le territoire français auprès de leur enfant, pour lui apporter l'assistance affective et matérielle indispensable à sa guérison ». L'article 311-12 (1) ainsi créé inscrit dans le marbre législatif la pratique préfectorale la plus restrictive concernant les accompagnants de malades. Il est l'aboutissement d'un pourrissement progressif de leur situation rendant leur présence en France intenable.
Dispositif hybride
Car l'argument du droit fondamental à la vie de famille n'est, la plupart du temps, pas entendu par les préfectures. Elles accordent une autorisation de séjour à titre humanitaire, ce qui signifie, en clair, « qu'aucune règle ne s'applique à aucun des niveaux de la procédure », traduit Sarah Belaïsch de la Cimade Ile-de-France. L'arbitraire et la disparité des pratiques sont les seules normes communes. Des tendances se dégagent pourtant. Ainsi, toutes les préfectures demandent un certificat médical attestant des besoins de la présence d'un tiers auprès de la personne malade. Un certificat soumis au médecin inspecteur de santé publique (MISP), chargé ensuite de rendre un avis tant sur le besoin que sur la durée nécessaire de l'accompagnement. Une sorte de « dispositif hybride », selon Elodie Rédouani, juriste à Arcat, qui combine des éléments du droit de séjour pour raisons médicales avec ceux du droit de vivre en famille puisque seuls les parents directs – un cousin ne peut pas en bénéficier – sont concernés. Les préfectures préfèrent appuyer sur la notion de droit dérogatoire, exceptionnel, qui ne les engage en rien. Elles s'estiment donc libres de délivrer des autorisations provisoires de séjour (APS) qui dépassent rarement les six mois en dépit parfois de l'avis du MISP ; libres également de refuser le droit au travail, libres enfin de ne régulariser qu'un des deux parents lorsqu'il s'agit d'un enfant malade. Mais là encore, les pratiques ont évolué selon les préfectures mais aussi les époques. L'octroi du droit au travail est en ce sens emblématique.
Au fil des saisons
Sur une autorisation provisoire de séjour, il est automatiquement écrit : « n'autorise pas son titulaire à travailler ». L'agent raye au feutre noir la mention « ne » et « pas » lorsque le droit au travail est accordé. « Dans certaines préfectures, à certaines époques, ces mentions étaient rayées d'emblée. D'autres demandaient aux étrangers de présenter une promesse d'embauche, certaines renvoyaient les personnes vers la Direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) qui se prononçait sur la possibilité de travailler ou non. Dans certaines DDTE, l'examen du dossier était une pure formalité et l'autorisation rapidement accordée, dans d'autres, la procédure était plus longue », détaille Sarah Belaïsch. Dans le contexte actuel du marché de l'emploi, difficile d'imaginer un employeur assez motivé pour promettre l'embauche à une personne titulaire d'un tel titre… D'autant plus si tout est à recommencer lorsque le titre arrive à terme. Aujourd'hui, les accompagnants de malades n'obtiennent que très rarement le droit au travail menant à des situations absurdes comme le cas de ce couple dont l'enfant et la femme sont malades. Titulaire d'un droit de séjour pour raisons médicales, elle a le droit de travailler alors qu'elle souffre de lourds handicaps ; son mari, en parfaite santé et diplômé, n'a pas accès à l'emploi. Son titre d'accompagnant de malade ne le lui autorise pas. Au fil du temps, la situation des accompagnants a donc empiré. Sarah Belaïsch décline les pratiques préfectorales observées : « Auparavant, il arrivait que les deux parents d'un enfant malade obtiennent une carte d'un an avec droit au travail, nous sommes passés à une APS avec droit au travail pour les deux, puis une APS sans droit au travail automatique pour les deux, puis une APS sans droit au travail automatique pour un seul des deux parents ». Dorénavant, il arrive que, lors d'un renouvellement de titre, la préfecture demande au couple de choisir qui de la mère ou du père verra son titre renouvelé.
Le chemin des tribunaux
La pratique la plus restrictive a donc désormais valeur de loi. Seule une autorisation provisoire de séjour de six mois sans droit au travail sera accordée et uniquement à l'un des deux parents d'un enfant malade. Un sous-amendement a toutefois prévu une possible autorisation de travailler en cas de contrat, à l'appréciation du préfet. « Comment une famille sans aucune ressource et sans droit au travail peut-elle vivre décemment ? », interroge Elodie Rédouani. « Comment, dans de telles conditions, éduquer un enfant gravement malade, subvenir à ses besoins et garantir sa meilleure prise en charge possible ? », questionne, dans un communiqué, l'observatoire du droit à la santé des étrangers (2). « Les conditions de vie des personnes sous ce statut sont tellement précaires qu'elles en deviennent pathogènes », s'indigne Sarah Belaïsch. En témoigne cette famille qui vit avec un enfant atteint de drépanocytose dans un taudis, faute de moyens. Des traces de plomb ont été retrouvées dans le sang de l'enfant : outre sa pathologie, il risque le saturnisme à cause de la précarité familiale. Enfin, quel sort sera réservé aux autres accompagnants, tous ceux qui ne sont pas parents d'enfants malades ? Pourront-ils obtenir un titre sur le fondement du droit à vivre en famille ? « Il sera beaucoup plus difficile de le faire entendre », analyse Sarah Belaïsch. Si une disposition a été prise pour les seuls parents d'enfants malades, les préfectures risquent d'interpréter cela comme un refus de régulariser tous les autres. Reste aux associations à reprendre le chemin des tribunaux pour faire entendre ce droit fondamental à vivre en famille, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Et Emmanuel Nunes, juriste à l'association des familles victimes de saturnisme, de conclure : « Ce n'est pas parce qu'on est à un an d'une élection présidentielle qu'on peut s'asseoir sur les droits fondamentaux ».
Marianne Langlet
(2) Projet de loi sur l'immigration et l'intégration : les familles d'enfants malades condamnées à la précarité.

