Droit de séjour pour soins
Recul français, avancée européenne
Fantasmes
Ces accusations sont sous-tendues par deux fantasmes, selon Arnaud Veïsse, président du Comité médical pour les exilés (Comede). « Premier fantasme: l'invasion des malades, alors qu'en réalité nous parlons de personnes qui vivent en France, sont soignées pour une maladie grave qui, dans l'immense majorité des cas, a été découverte en France lors d'un bilan de santé ou une hospitalisation. » Deuxième fantasme: la demande de séjour pour soins est en explosion.
En 2005, selon les chiffres du comité interministériel de contrôle de l'immigration, 7737 nouvelles cartes de séjour d'un an (2) pour raisons médicales ont été délivrées, un chiffre stable depuis deux ans, après une montée en charge prévisible d'un dispositif récent (sa mise en application date de 1998). Au total, premières demandes et renouvellements compris, 23605 personnes en 2005 vivent en France métropolitaine et territoires d'outre-mer avec ce statut. Un chiffre loin de l'invasion imaginée, et pourtant, ce titre est menacé.
Démantèlement
La réforme du code d'entrée des étrangers et demandeurs d'asile (CESEDA) avait d'abord tenté purement et simplement de l'abroger, avant de revenir en arrière sous la pression associative. Lors des discussions à l'Assemblée nationale autour de cette réforme, un amendement déposé par des députés UMP proposait de refuser ce droit si le traitement existait dans le pays d'origine. “Existence simple” contre “accès effectif aux soins” inscrit dans la loi, cette notion « est au cœur de l'attaque actuelle », souligne Antonin Sopena, d'Act up Paris. Décrié à l'époque par les autres groupes parlementaires, l'amendement avait été refusé.
Malgré cela, à l'automne dernier, une circulaire ministérielle reprenait la proposition des députés et allait même beaucoup plus loin. Le texte violait le secret médical. En principe, le médecin traitant du malade, qui demande un titre de séjour pour soins, envoie au médecin inspecteur de santé publique (MISP) – à Paris, le médecin chef de la préfecture – un dossier médical. Le médecin émet, à partir de ces données, un avis favorable ou défavorable au séjour, selon trois critères: la nécessité d'une prise en charge médicale, l'exceptionnelle gravité d'un défaut de soin et l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il transmet ensuite cet avis à la préfecture.
Or, la circulaire exigeait que les médecins donnent au préfet des éléments précis sur l'état de santé et sur la nature du traitement du requérant. Ces informations, selon la déontologie médicale, sont soumises au secret. Enfin, dernier point d'attaque de la circulaire, la mise en place de fiches-pays. Censées renseigner, à partir de données délivrées par les ambassades, sur l'existence de soins dans les pays d'origine, elles devaient aider la prise de décisions des MISP.
Devant les protestations associatives, la circulaire a été officiellement retirée. Officieusement, début mars, sa substance est passée sans bruit sous forme de directives sur l'intranet des MISP et des préfectures.
Surprise
« Nous avons été très surpris du courrier électronique (…) de la Direction de la population et des migrations (DPM) (…) annonçant la mise en ligne des fiches présentant l'offre de soins dans 30 pays, ainsi que d'une fiche de jurisprudence », écrit le syndicat des médecins inspecteurs de santé publique (SMISP), dans une lettre en date du 28 mars 2007 adressée au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. En effet, le SMISP rappelle que leurs « représentants avaient exprimé leurs plus grandes réserves concernant ces fiches dont ni la méthode d'élaboration, ni le processus de validation n'ont été définis. Des inexactitudes ou des raccourcis trompeurs de certaines fiches ont été signalés et nous avions cru comprendre qu'elles feraient l'objet d'un travail complémentaire. Il n'en a rien été. »
Nathalie Simonnot, de Médecins du Monde, relève les multiples erreurs de ces tableaux qui, d'un lapidaire oui ou non, renseignent uniquement l'existence de soins dans un pays donné, peu importe qu'ils ne soient accessibles que dans le privé, dans la seule capitale ou en très petit nombre. Au Niger, par exemple, l'existence de soins pour tous les troubles mentaux est assurée selon la fiche, alors que seuls trois psychiatres officient dans le pays.
Dans le texte mis en ligne, la prise en compte de la simple existence du traitement est appuyée par des exemples de jurisprudence du Conseil d'Etat, qui valident les pratiques les plus restrictives en dépit du texte de loi originel. Ils incitent ainsi le MISP à ne pas tenir compte des ressources financières de l'étranger, nécessaires à la poursuite de son traitement, ni de l'éloignement des soins de son lieu de résidence.
Le texte insiste: « Le médecin inspecteur de santé publique n'a donc pas à s'interroger sur l'état sanitaire général du pays d'origine de l'intéressé ou sur l'éloignement de toute structure hospitalière de la ville de résidence, dans son pays d'origine.» Ces mêmes textes de jurisprudence justifient également la violation du secret médical, en dépit de toute déontologie professionnelle.
Levée du secret
« Il appartient au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner à l'autorité administrative compétente les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée
par l'étranger intéressé et la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision », indique le texte mis en ligne sur l'intranet. Equation impossible, selon Arnaud Veïsse: « Comment informer le préfet que la personne doit prendre des antirétroviraux ou des antidiabétiques tout en respectant le secret médical? » D'autant plus que, selon lui, rien ne justifie en pratique que de telles informations soient délivrées au préfet, « sauf à considérer que le préfet compte lui-même juger de la pertinence de l'avis rendu par lemédecin, ce qui pose à la fois un
problème de confiance vis-à-vis des MISP, et de compétence de l'autorité administrative en matière de santé et d'accès aux soins. »
Des jurisprudences qui valident donc les pratiques les plus restrictives, qui « vont à l'encontre de l'esprit de la loi de 1997 protégeant de l'expulsion les étrangers gravement malades, et de la loi de 1998 prévoyant leur régularisation », souligne la pétition (3) lancée par l'Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) en réaction à cette mise en ligne. « Peut-on renvoyer des malades mourir dans leur pays? », interroge l'ODSE. Non, viennent de répondre les parlementaires européens.
Modèle français
« Les Etats membres doivent garantir à une personne souffrant d'une maladie grave, un permis de séjour autonome ou une autre autorisation, afin de lui conférer le droit de séjour et d'avoir ainsi un accès adéquat aux soins, à moins qu'il ne puisse être prouvé que la personne en question peut recevoir le traitement approprié et les soins dans son pays d'origine.»
Ces quelques lignes ajoutées à la directive européenne sur le retour des étrangers extra-communautaires ont exigé près de deux ans d'un travail de lobbying intense d'une nouvelle structure, créée par le réseau international de Médecins du Monde: l'Observatoire européen de l'accès aux soins. « Nous sommes allés voir chaque personne, les députés, les groupes… Des heures et des heures de travail, des courriers, des réunions, des argumentaires… », détaille Nathalie Simonnot avec, au bout, un beau succès: le consensus de tous les groupes parlementaires sur le bien fondé du modèle français (4). Car si beaucoup de pays européens régularisent au cas par cas ou retardent l'expulsion d'étrangers malades, aucun n'a un texte de loi aussi clair que la France. « Nous pouvons en être fiers », affirme Nathalie Simmonot. Une fierté que tous ne partagent pas.
Marianne Langlet
(1) Un étranger malade résidant en France peut faire une demande de carte de séjour si son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » (art. L313-11/11 du Ceseda).
(2) Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, citant les chiffres annoncés par
le ministère de l'Intérieur dans un rapport d'information datant de mars 2006, annonçait 6307 cartes de séjour d'un an en première délivrance en 2005. Le chiffre de 7737 a été
communiqué oralement par Patrick Stefanini, secrétaire général du CICI (Comité interministériel de contrôle de l'immigration), lors d'une rencontre avec l'ODSE en novembre 2005.
(3) Pétition en ligne: http://www.medecinsdumonde.org/fr/mobilisation/petition/petition
(4) Même si rien n'est gagné, puisque si cette directive est votée par le Parlement (ce qui
pourrait avoir lieu à l'automne prochain), elle pourra en dernière instance être rayée d'un trait de plume par le Conseil européen des ministres de l'Intérieur, chargé de la valider.

