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Annexes |
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Méthodologie
Les fichiers informatiques :
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Introduction
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Par Louise Cadoux * et Gérard Jacquet **
* Conseiller d'Etat, vice-présidente et déléguée
de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés (Cnil), chargée du secteur
de la recherche.
** Ancien ministre, membre de la Cnil, chargé du secteur de la
santé,
membre du Conseil national du sida.
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Le bon déroulement d'un essai
thérapeutique suppose de plus en plus le recours aux techniques
informatiques, ne serait-ce que pour faciliter l'inclusion des patients,
assurer un suivi plus rigoureux du protocole et permettre des analyses
statistiques détaillées des résultats.
Malgré les règles juridiques et éthiques qui encadrent
désormais, avec la loi du 20 décembre 1988, la réalisation
des essais thérapeutiques et garantissent de façon satisfaisante
les droits des malades et des volontaires sains, les applications informatiques
développées en ce domaine revêtent une sensibilité
particulière, tant par la nature des données médicales
traitées et la spécificité des personnes concernées
que par les risques encourus en cas d'erreur dans la saisie ou la transmission
des données, en cas de divulgation ou d'utilisation détournée
de celles-ci.
Les traitements informatiques portant sur des données médicales
nominatives justifient donc d'une protection particulière et doivent,
dès lors, être réalisés dans le respect des
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, comme de la convention du Conseil
de 'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère
personnel, entrée en vigueur le 1er octobre 1985.
En effet, aux termes de l'article 6 de cette convention : " Les données
à caractère personnel relatives à la santé
ou à la vie sexuelle ne peuvent être traitées automatiquement,
à moins que le droit interne ne prévoie des garanties appropriées.
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La divulgation des
données relatives à la santé
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La France dispose déjà
en son droit interne de garanties importantes, caractérisées
tout d'abord par une conception stricte du secret médical.
Le secret médical, dont la violation est sanctionnée pénalement
par l'article 378 du code pénal, est conçu comme l'interdiction
faite au médecin de révéler à un tiers les
informations qui lui ont été confiées " intuitu
personae " lors du " colloque singulier " avec son patient.
Les seules dérogations à ce principe ne peuvent résulter
que d'une loi tenant compte d'hypothèses particulières,
comme la dénonciation des mauvais traitements à enfants
ou la déclaration obligatoire de certaines maladies.
La jurisprudence admet toutefois la notion de " secret médical
partagé " entre plusieurs médecins dans la seule mesure
où il y va de l'intérêt direct du malade concerné.
C'est ainsi que la divulgation de données relatives à un
patient est admise au sein d'une même équipe soignante ou
auprès du médecin-conseil de la Sécurité sociale
pour permettre à ce dernier de formuler un avis sur l'état
de santé du patient, avis qui subordonne l'octroi de prestations.
A l'inverse, la transmission de données relatives à la santé,
à des fins de recherche, n'est pas autorisée au titre du
secret partagé si les destinataires des informations ne concourent
pas directement à une activité thérapeutique à
l'égard du patient. On peut considérer cependant que, dans
le cas d'un essai thérapeutique, les transmissions de données
au centre coordonnateur de l'essai ou à l'investigateur principal,
réalisées dans l'intérêt thérapeutique
direct du patient, relèvent du secret médical partagé.
La loi du 20 décembre 1988 a apporté des garanties appropriées
en se fixant pour objectif de renforcer la protection des personnes qui
se prêtent à des essais thérapeutiques, qu'il s'agisse
de recherches avec ou sans bénéfice individuel direct.
La personne, qui doit être volontaire, doit donner à sa participation
à une recherche, et donc préalablement à toute collecte
de données la concernant, son consentement éclairé
exprimé sous forme écrite. Le recueil du consentement suppose
que l'intéressé ait été informé le
plus complètement possible de l'objectif de la recherche, de sa
méthodologie et de sa durée, des contraintes et risques
prévisibles, de même que de son droit de refuser d'y participer
ou de retirer son consentement à tout moment.
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La déclaration
des fichiers informatiques
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La loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978, qui, certes, n'a pas rangé a priori les données
de santé parmi les informations sensibles devant faire l'objet
d'une protection particulière, a institué un certain nombre
de procédures de contrôle qui renforcent les garanties juridiques
existantes. Cette loi prévoit un contrôle des traitements
automatisés d'informations nominatives assuré par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), relayé
par un contrôle individuel exercé par les intéressés
eux-mêmes.
La loi du 6 janvier 1978 impose aux personnes physiques ou morales qui
souhaitent mettre en uvre un traitement automatisé d'informations
nominatives d'accomplir au préalable certaines formalités
auprès de la Cnil.
Par traitement de données nominatives, il faut entendre tout ensemble
d'opérations réalisées par des moyens informatiques,
relatif notamment à la collecte, à l'enregistrement, à
la conservation de données nominatives., ou à l'exploitation
de fichiers ou base de données en particulier les interconnexions,
rapprochements, consultations ou communications de données nominatives.
De même, sont réputées nominatives, au sens de la
loi de 1978, les informations qui permettent, directement ou non, l'identification
des personnes physiques, comme la conservation d'une correspondance entre
le nom et un numéro d'ordre figurant dans un fichier informatique,
ou l'enregistrement, sur un petit nombre d'individus, de données
telles que profession, adresse, âge, nationalité... Sont
aussi bien soumis à ces formalités le médecin qui
veut informatiser son cabinet (par exemple pour la tenue de ses dossiers
médicaux) que le centre hospitalier dont certains services de soins
se dotent de micro-ordinateurs ou qui envisage d'automatiser les procédures
de facturation des frais de séjour, ou encore l'organisme de recherche
médicale qui souhaite exploiter sur informatique des questionnaires
d'enquête. Cependant, ces formalités diffèrent selon
qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé.
Sur la base des formalités qui doivent lui être présentées
préalablement à toute création de traitement et avant
tout recueil de données destinées à être informatisées,
la commission apprécie en effet la légitimité des
projets informatiques qui lui sont soumis et contrôle la pertinence
des informations nominatives collectées au regard de cette finalité.
En matière médicale, cette appréciation peut toutefois
se révéler délicate, d'une part parce qu'il est de
l'essence même de la pratique médicale de laisser à
chaque médecin la faculté de recueillir les données
qu'il juge utiles pour forger son diagnostic, d'autre part en raison de
la " technicité de la matière " et de la difficulté
d'apprécier dans certains cas la légitimité scientifique
et éthique de tel ou tel projet. C'est pourquoi la commission recourt
aux conseils d'experts et demande, le cas échéant, l'avis
du Comité d'éthique. Dans la mesure où la loi du
20 décembre 1988 prévoit la consultation obligatoire, par
les investigateurs, des comités consultatifs de protection de la
personne pour juger de la pertinence générale du projet,
les avis de ces comités constituent un élément important
de l'appréciation de la Cnil sur les projets informatiques qui
lui sont soumis dans le cadre de la réalisation d'essais thérapeutiques.
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Les formalités
préalables
dans le secteur de la santé
La demande d'avis (article 15)
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Les traitements informatiques mis en
uvre dans le secteur public (hôpitaux, Inserm, centres de
lutte contre le cancer...) sont soumis à un régime d'autorisation
préalable.
Avant la mise en uvre d'un traitement, un organisme relevant du
secteur public doit donc obtenir un avis favorable de la Cnil et, pour
ce faire, lui présenter (en 3 exemplaires) un dossier de demande
d'avis qui doit comporter :
1) un bordereau Cerfa 99001 rempli recto-verso (disponible à la
Cnil, dans les chambres de commerce et préfectures ou encore par
Minitel " 3615 Cnil ") ;
2) un ensemble d'annexes explicatives qui, établies sur papier
libre, complètent les rubriques du bordereau signalées d'un
astérisque et précisent :
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- le service chargé de la mise
en uvre du traitement (R5) ;
- la finalité du traitement
(R7) ;
- les mesures prises pour informer
les intéressés de l'existence du traitement et des modalités
d'exercice de leur droit d'accès (R8) ; pour le secteur médical,
différentes propositions d'information des patients (sous forme
d'affichettes) élaborées par les services de la Cnil,
sont tenues à la disposition des déclarants ; dans le
domaine de la recherche, notamment biomédicale, la Cnil demande
à avoir communication des formules de consentement retenues,
formules qui déclarants.
A réception de ce dossier, la Cnil dispose d'un délai
de deux mois, renouvelable une fois, pour notifier son avis. A l'expiration
de ce délai, l'avis est réputé favorable. La mise
en uvre du traitement est subordonnée ensuite à
la publication de l'acte réglementaire.
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La
déclaration ordinaire (article 16)
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Les traitements informatiques mis en
uvre dans le secteur privé (cabinets médicaux, laboratoires
d'analyses, pharmacies, laboratoires pharmaceutiques...) sont soumis à
un régime déclaratif.
Avant la mise en uvre d'un traitement, l'organisme doit obtenir
un récépissé de la Cnil et, pour ce faire, lui présenter
(en 3 exemplaires) un dossier de déclaration ordinaire comportant
:
1) un bordereau Cerfa 99001 rempli recto-verso ;
2) un ensemble d'annexes explicatives établies selon les indications
précitées.
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La
déclaration simplifiée
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Les dispositions précitées
sont bien entendu applicables aux projets informatiques mis en uvre
dans le cadre de la réalisation des essais thérapeutiques.
Toutefois, afin d'alléger les formalités préalables
incombant aux laboratoires pharmaceutiques promoteurs de telles études,
la Cnil s'est concertée avec le Syndicat national de l'industrie
pharmaceutique (Snip) en vue de l'élaboration d'un dossier type
de déclaration qui serait présenté par chaque laboratoire,
qui adresserait ensuite chaque année à la Cnil la liste
des essais réalisés au cours de l'année précédente,
des essais en cours et à venir.
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Accord
avec les laboratoires pharmaceutiques
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La commission contrôle également
le respect des droits individuels institués par la loi. L'article
27 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, en effet, que les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données doivent être informées,
notamment, des destinataires de celles-ci et de l'existence d'un droit
d'accès à leurs données personnelles, droit qui,
s'agissant de données de nature médicale, s'exerce par l'intermédiaire
d'un médecin de leur choix (article 40).
L'article 26 de cette loi prévoit en corollaire le droit pour une
personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
En matière de recherche médicale, la commission s'attache,
et ce depuis une recommandation du 19 février 1985, à ce
que, dans la majorité des cas, les patients soient informés
individuellement de la transmission de leurs données médicales
aux organismes de recherche, de façon qu'ils puissent exprimer
leur consentement libre et éclairé.
De plus, et en fonction de la sensibilité des études entreprises
et des données collectées, la commission se reconnaît
la possibilité de demander des modalités de consentement
allant jusqu'au recueil de l'accord écrit des patients.
Ainsi, dans un avis rendu en novembre 1988 concernant un système
national d'information épidémiologique sur le sida, la Cnil
a-t-elle considéré qu'en l'espèce, compte tenu de
la nature des données recueillies et des caractéristiques
de la maladie observée, le consentement des patients devait, pour
offrir une garantie suffisante, être préalable et délivré
sous forme écrite. La commission a toutefois estimé qu'il
y avait lieu de laisser le médecin choisir les circonstances dans
lesquelles il recueillerait cet accord, après avoir informé
le patient et établi avec lui les relations de confiance nécessaires
au traitement de cette infection.
Seules font l'objet de dispositions particulières : d'une part,
les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures
de sûreté ; d'autre part, les informations relatives aux
origines raciales, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses
ou aux appartenances syndicales des personnes, dont la collecte et le
traitement sont interdits, sauf accord exprès c'est-à-dire
écrit, des intéressés.
Le recueil du consentement libre et éclairé des patients
en matière d'informatisation de données ne soulève
pas de problème particulier dans le domaine de la recherche biomédicale,
dans la mesure où la loi du 20 décembre 1988 le prévoit
déjà expressément. Il suffira alors au promoteur
de l'essai de compléter l'information donnée au patient
pour lui permettre d'exprimer son consentement, par une mention sur les
droits qui lui sont ouverts au titre de la loi du 6 janvier 1978.
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Le respect des droits
individuels
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La commission contrôle également
le respect des droits individuels institués par la loi. L'article
27 de la loi du 6 janvier 1978 dispose, en effet, que les personnes auprès
desquelles sont recueillies des données doivent être informées,
notamment, des destinataires de celles-ci et de l'existence d'un droit
d'accès à leurs données personnelles, droit qui,
s'agissant de données de nature médicale, s'exerce par l'intermédiaire
d'un médecin de leur choix (article 40).
L'article 26 de cette loi prévoit en corollaire le droit pour une
personne de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des données nominatives la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
En matière de recherche médicale, la commission s'attache,
et ce depuis une recommandation du 19 février 1985, à ce
que, dans la majorité des cas, les patients soient informés
individuellement de la transmission de leurs données médicales
aux organismes de recherche, de façon qu'ils puissent exprimer
leur consentement libre et éclairé.
De plus, et en fonction de la sensibilité des études entreprises
et des données collectées, la commission se reconnaît
la possibilité de demander des modalités de consentement
allant jusqu'au recueil de l'accord écrit des patients.
Ainsi, dans un avis rendu en novembre 1988 concernant un système
national d'information épidémiologique sur le sida, la Cnil
a-t-elle considéré qu'en l'espèce, compte tenu de
la nature des données recueillies et des caractéristiques
de la maladie observée, le consentement des patients devait, pour
offrir une garantie suffisante, être préalable et délivré
sous forme écrite. La commission a toutefois estimé qu'il
y avait lieu de laisser le médecin choisir les circonstances dans
lesquelles il recueillerait cet accord, après avoir informé
le patient et établi avec lui les relations de confiance nécessaires
au traitement de cette infection.
Seules font l'objet de dispositions particulières : d'une part,
les données relatives aux infractions, condamnations ou mesures
de sûreté ; d'autre part, les informations relatives aux
origines raciales, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses
ou aux appartenances syndicales des personnes, dont la collecte et le
traitement sont interdits, sauf accord exprès c'est-à-dire
écrit, des intéressés.
Le recueil du consentement libre et éclairé des patients
en matière d'informatisation de données ne soulève
pas de problème particulier dans le domaine de la recherche biomédicale,
dans la mesure où la loi du 20 décembre 1988 le prévoit
déjà expressément. Il suffira alors au promoteur
de l'essai de compléter l'information donnée au patient
pour lui permettre d'exprimer son consentement, par une mention sur les
droits qui lui sont ouverts au titre de la loi du 6 janvier 1978.
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La protection des
fichiers informatiques
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Enfin, la Cnil, lors de l'examen des
projets d'informatisation des essais thérapeutiques qui lui sont
soumis en ce domaine de la recherche biomédicale, s'attache à
ce que des mesures de sécurité appropriées soient
adoptées afin de garantir la confidentialité des données.
La commission apprécie les mesures de confidentialité adoptées
par les chercheurs au cas par cas, en fonction de la sensibilité
des applications et des données traitées, ainsi que de l'architecture
des systèmes.
Si elle n'a jamais, jusqu'à présent, édicté
de règlement type de sécurité comme l'y autorise
la loi, la Cnil a néanmoins défini des recommandations en
la matière dans une délibération du 19 février
1985, concernant les traitements automatisés d'informations médicales
nominatives utilisées à des fins de recherche médicale.
C'est ainsi qu'elle préconise que :
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- l'accès aux fichiers soit
contrôlé par un système d'identification et d'authentification
individuelle des utilisateurs placé sous la responsabilité
des seuls médecins et chercheurs dûment habilités
;
- les fichiers soient
conçus de façon à permettre la séparation
des données relatives à l'identité des personnes
et des renseignements proprement médicaux, la correspondance
entre les deux étant conservée sous la responsabilité
d'un médecin ;
- le
matériel informatique utilisé soit dédié
exclusivement à la recherche médicale, réservé
à l'usage des seuls médecins et chercheurs dûment
habilités et non relié à un réseau de transmission
notamment public.
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(Référence
: Répertoire des essais thérapeutiques en France VIH et sida,
(Arcat-sida) édition 1992.)
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