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Annexes |
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Références
juridiques
Loi Huriet-Sérusclat (loi 881138)
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INTRODUCTION
:
Les essais thérapeutiques sont mis
en place pour mesurer l'efficacité d'une molécule ou d'une
combinaison de molécules, déterminer la toxicité éventuelle du produit,
ses effets secondaires et définir la posologie
adaptée. Les essais thérapeutiques obéissent à des règles
définies par la loi Huriet, qui garantit la protection des personnes se
prêtant à des recherches biomédicales. La loi
ne relève pas le médecin de ses obligations déontologiques
et juridiques. Elle impose d'obtenir l'avis d'un comité consultatif de
protection des personnes. Elle impose surtout
de fournir au patient une information particulièrement
détaillée sur le traitement qu'il va recevoir.
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LOI N°88-1138
DU 20 DECEMBRE 1988
(J.O. DU 22 DECEMBRE 1988)
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Modifiée par la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990
(J.O. du 25 janvier 1990), la loi n° 90-549 du 2 juillet 1990 (J.O.
du 5 juillet 1990) et la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (J.O. du
20 janvier 1991).
Nous reproduisons ici les textes législatifs. En ce qui concerne
les décrets en Conseil dÉtat, les arrêtés
et les textes internationaux relatifs à la protection des personnes
dans la recherche biomédicale, se reporter au bulletin officiel
n° 91/12 bis, disponible à la direction des journaux officiels
: 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15.
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CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
PARTIE 1
LIVRE II BIS
PROTECTION DES PERSONNES QUI SE PRETENT A DES RECHERCHES BIOMEDICALES
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Article L. 209-1
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Les essais ou expérimentations
organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales
sont autorisés dans les conditions prévues au présent
livre et sont désignés ci-après par les termes "
recherche biomédicale ".
Les recherches biomédicales dont on attend un bénéfice
direct pour la personne qui s'y prête sont dénommées
recherches biomédicales avec bénéfice individuel
direct. Toutes les autres recherches, qu'elles portent sur des personnes
malades ou non, sont dénommées sans bénéfice
individuel direct.
La personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche
biomédicale sur l'être humain est dénommée
ci-après le promoteur. La ou les personnes physiques qui dirigent
et surveillent la réalisation de la recherche sont dénommées
ci-après les investigateurs.
Lorsque plusieurs personnes prennent l'initiative d'une même recherche,
elles peuvent désigner une personne physique ou morale qui aura
la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes
en application du présent livre.
Lorsque le promoteur d'une recherche confie sa réalisation à
plusieurs investigateurs, il désigne parmi eux un investigateur
coordonnateur.
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TITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES
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Article L. 209-2
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Aucune recherche biomédicale
ne peut être effectuée sur l'être humain :
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- si elle ne se fonde pas sur le dernier
état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation
préclinique suffisante ;
- si le risque prévisible
encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche
est hors de proportion avec le bénéfice escompté
pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche ;
- si
elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique
de l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer
sa condition.
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Article L. 209-3
(modifié au 25 juillet 1994)
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Les recherches biomédicales ne
peuvent être effectuées que :
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- sous la direction et sous la surveillance
d'un médecin justifiant d'une expérience appropriée
;
- dans des conditions matérielles
et techniques adaptées à l'essai et compatibles avec les
impératifs de rigueur scientifique et de sécurité
des personnes qui se prêtent à ces recherches.
Dans les sciences du comportement humain, une personne qualifiée,
conjointement avec l'investigateur, peut exercer la direction de la
recherche.
Les recherches biomédicales concernant le domaine de l'odontologie
ne peuvent être effectuées que sous la direction et la
surveillance d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin justifiant
d'une expérience appropriée.
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Article L. 209-4
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Les recherches sans bénéfice
individuel direct sur les femmes enceintes, les parturientes et les mères
qui allaitent ne sont admises que si elles ne présentent aucun
risque sérieux prévisible pour leur santé ou celle
de leur enfant, si elles sont utiles à la connaissance des phénomènes
de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement et si elles ne
peuvent être réalisées autrement.
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Article L. 209-5
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Les personnes privées de liberté
par une décision judiciaire ou administrative, les malades en situation
d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu
des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées
par la loi ne peuvent être sollicitées pour se prêter
à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un
bénéfice direct et majeur pour leur santé.
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Article L. 209-6
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Les mineurs, les majeurs protégés
par la loi et les personnes admises dans un établissement sanitaire
ou social à d'autres fins que celles de la recherche ne peuvent
être sollicités pour une recherche biomédicale que
si l'on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé.
Toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct
sont admises si les trois conditions suivantes sont remplies :
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- ne présenter aucun risque
sérieux prévisible pour leur santé ;
- être utiles à des personnes
présentant les mêmes caractéristiques d'âge,
de maladie ou de handicap ;
- ne pouvoir être réalisées
autrement.
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Article L. 209-7
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Pour les recherches biomédicales
sans bénéfice individuel direct, le promoteur assume, même
sans faute, l'indemnisation des conséquences dommageables de la
recherche pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants
droit, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou
le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à
se prêter à la recherche. Pour les recherches biomédicales
avec bénéfice individuel direct, le promoteur assume l'indemnisation
des conséquences dommageables de la recherche pour la personne
qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à
sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à
celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le
fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement
consenti à se prêter à la recherche.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable,
par le promoteur, d'une assurance garantissant sa responsabilité
civile telle qu'elle résulte du présent article et celle
de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant
entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent
article sont d'ordre public.
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Article L. 209-8
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La recherche biomédicale ne donne
lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte
pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des
frais exposés et sous réserve des dispositions particulières
prévues par l'article L. 209-15 du présent code relatif
aux recherches sans bénéfice individuel direct.
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Article L. 209-9
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Préalablement à la réalisation
d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre,
éclairé et exprès de celle-ci doit être recueilli
après que l'investigateur, ou un médecin qui le représente,
lui a fait connaître :
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- l'objectif de la recherche, sa méthodologie
et sa durée ;
- les bénéfices attendus,
les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas
d'arrêt de la recherche avant son terme ;
- l'avis du comité mentionné
à l'article L. 209-12 du présent code ;
- le cas échéant, son
inscription dans le fichier national prévu à l'article
L. 209-17.
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Il informe la personne dont le consentement
est sollicité de son droit de refuser de participer à une
recherche ou de retirer son consentement à tout moment sans encourir
aucune responsabilité.
L'objectif d'une recherche en psychologie, ainsi que sa méthodologie
et sa durée, peuvent ne faire l'objet que d'une information préalable
succincte dès lors que la recherche ne porte que sur des volontaires
sains et ne présente aucun risque sérieux prévisible.
Une information complète sur cette recherche est fournie à
l'issue de celle-ci aux personnes s'y étant prêtées.
Le projet visé au premier alinéa de l'article L. 209-12
mentionne la nature des informations préalables transmises aux
personnes se prêtant à la recherche.
À titre exceptionnel, lorsque dans l'intérêt d'une
personne malade le diagnostic de sa maladie n'a pu lui être révélé,
l'investigateur peut, dans le respect de sa confiance, réserver
certaines informations liées à ce diagnostic. Dans ce cas,
le protocole de la recherche doit mentionner cette éventualité.
Les informations communiquées sont résumées dans
un document écrit remis à la personne dont le consentement
est sollicité.
Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité,
attesté par un tiers. Ce dernier doit être totalement indépendant
de l'investigateur et du promoteur.
Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en
uvre dans des situations d'urgence qui ne permettent pas de recueillir
le consentement préalable de la personne qui y sera soumise, le
protocole présenté à l'avis du comité instauré
par l'article L. 209-11 du présent code peut prévoir que
le consentement de cette personne ne sera pas recherché et que
seul sera sollicité celui des membres de sa famille s'ils sont
présents, dans les conditions prévues ci-dessus.
L'intéressé sera informé dès que possible
et son consentement lui sera demandé pour la poursuite éventuelle
de cette recherche.
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Article L. 209-10
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Lorsqu'une recherche biomédicale
est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi :
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- le consentement doit être donné,
selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du
présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs
ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est
donné par le représentant légal pour les recherches
avec bénéfice individuel direct ne présentant pas
un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas,
par le tuteur autorisé par le conseil de famille ou le juge des
tutelles ;
- le consentement
du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également
être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa
volonté. Il ne peut être passé outre à son
refus ou à la révocation de son consentement.
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TITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
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Article L. 209-11
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Dans chaque région, le ministre
chargé de la Santé agrée un ou, selon les besoins,
plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans
la recherche biomédicale.
Le ministre fixe par arrêté le nombre de comités dans
chaque région. Le champ de compétence territorial d'un comité
peut être étendu à plusieurs régions.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance.
Ils sont dotés de la personnalité juridique.
Les comités sont compétents au sein de la région
où ils ont leur siège. Un décret en Conseil d'État
fixe les conditions minimales d'activité en deçà
desquelles le champ de compétence territorial d'un comité
peut être étendu à plusieurs régions. Les comités
sont composés de manière à garantir leur indépendance
et la diversité des compétences dans le domaine biomédical
et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques
et juridiques.
Leurs membres sont nommés par le représentant de l'État
dans la région où le comité a son siège. Ils
sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie
sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à
le faire, dans des conditions déterminées par décret.
Les membres des comités, les personnes appelées à
collaborer à leurs travaux, les agents de l'État et les
agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous
les peines prévues à l'article 378 du code pénal,
de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance
à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature
des recherches, aux personnes qui les organisent ou qui s'y prêtent
ou aux produits, objets ou méthodes expérimentés.
Ne peuvent valablement participer à une délibération
les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de
l'investigateur de la recherche examinée.
Les frais de fonctionnement des comités sont financés par
le produit d'un droit fixe versé par les promoteurs pour chacun
des projets de recherches biomédicales faisant l'objet d'une demande
d'avis. Le montant de ce droit est arrêté par le ministre
chargé de la Santé.
Le ministre chargé de la Santé peut retirer l'agrément
d'un comité si les conditions d'indépendance, de composition
ou de fonctionnement nécessaires pour assurer sa mission dans les
meilleures conditions ne sont plus satisfaites.
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Article L. 209-12
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Avant de réaliser une recherche
biomédicale sur l'être humain, tout investigateur est tenu
d'en soumettre le projet à l'avis de l'un des comités consultatifs
de protection des personnes dans la recherche biomédicale compétents
pour la région où l'investigateur exerce son activité.
Il ne peut solliciter qu'un seul avis par projet de recherche.
Dans le cas d'une recherche confiée à plusieurs investigateurs,
cet avis est demandé par l'investigateur coordonnateur, qui soumet
le projet dans les conditions définies au premier alinéa
du présent article.
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de
la recherche au regard de la protection des personnes, notamment la protection
des participants, leur information avant et pendant la durée de
la recherche et les modalités de recueil de leur consentement,
les indemnités éventuellement dues, la pertinence générale
du projet et l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les
moyens mis en uvre ainsi que la qualification du ou des investigateurs.
Dans un délai de cinq semaines, il fait connaître par écrit
son avis à l'investigateur. Il communique à l'autorité
administrative compétente tout avis défavorable donné
à un projet de recherche.
Avant sa mise en uvre, le promoteur transmet à l'autorité
administrative compétente une lettre d'intention décrivant
les données essentielles de la recherche, accompagnée de
l'avis du comité consulté. Cet avis ne le dégage
pas de sa responsabilité. Les projets ayant fait l'objet d'un avis
défavorable ne peuvent être mis en uvre avant un délai
de deux mois à compter de leur réception par l'autorité
administrative compétente.
Lorsque la recherche doit se dérouler dans un ou plusieurs établissements
publics ou privés, le promoteur en informe le ou les directeurs
de ces établissements avant que cette recherche ne soit mise en
uvre.
Le promoteur informe, dès qu'il en a connaissance, l'autorité
administrative compétente de tout effet ayant pu contribuer à
la survenue d'un décès, provoquer une hospitalisation ou
entraîner des séquelles organiques ou fonctionnelles durables
et susceptible d'être dû à la recherche. Le promoteur
transmet également à l'autorité administrative compétente
toute information relative à un fait nouveau concernant le déroulement
de la recherche ou le développement du produit ou du dispositif
faisant l'objet de la recherche lorsque ce fait nouveau est susceptible
de porter atteinte à la sécurité des personnes qui
se prêtent à la recherche. Il l'informe enfin de tout arrêt
prématuré de la recherche en indiquant le motif de cet arrêt.
L'autorité administrative compétente peut, à tout
moment, demander au promoteur des informations complémentaires
sur la recherche. En cas d'absence de réponse du promoteur, de
risque pour la santé publique ou de non respect des dispositions
du présent livre, elle peut à tout moment suspendre ou interdire
une recherche biomédicale.
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Article L. 209-12.1
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Le comité consultatif de protection
des personnes peut émettre dans les conditions prévues à
l'article 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une
recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires
par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci.
À la suite de cette transmission, le comité peut maintenir
ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit
à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle
est adressée par le promoteur à l'autorité administrative
compétente dans un délai d'une semaine après sa réception.
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Article L. 209-13
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Les médecins inspecteurs de la
santé et les pharmaciens inspecteurs de la santé ont qualité
pour veiller au respect des dispositions du présent livre et des
textes réglementaires pris pour son application.
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Article L. 209-13.1
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Les modalités de consultation
des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche
biomédicale en ce qui concerne les recherches à caractère
militaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX RECHERCHES SANS BENEFICE INDIVIDUEL DIRECT
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Article L. 209-14
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Les recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct ne doivent comporter aucun risque
prévisible sérieux pour la santé des personnes qui
s'y prêtent.
Elles doivent être précédées d'un examen médical
des personnes concernées. Les résultats de cet examen leur
sont communiqués préalablement à l'expression de
leur consentement par l'intermédiaire du médecin de leur
choix.
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Article L. 209-15
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Dans le cas d'une recherche sans bénéfice
individuel direct à l'égard des personnes qui s'y prêtent,
le promoteur peut verser à ces personnes une indemnité en
compensation des contraintes subies. Le montant total des indemnités
qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année
est limité à un maximum fixé par le ministre chargé
de la Santé.
Les recherches effectuées sur des mineurs, des majeurs protégés
par la loi ou des personnes admises dans un établissement sanitaire
ou social à d'autres fins que celle de la recherche ne peuvent
en aucun cas donner lieu au versement de l'indemnité prévue
au premier alinéa du présent article.
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Article L. 209-16
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Toute recherche biomédicale sans
bénéfice individuel direct sur une personne qui n'est pas
affiliée à un régime de Sécurité sociale
ou bénéficiaire d'un tel régime est interdite.
L'organisme de Sécurité sociale dispose contre le promoteur
d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.
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Article L. 209-17
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Nul ne peut se prêter simultanément
à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice
individuel direct.
Pour chaque recherche sans bénéfice individuel direct, le
protocole soumis à l'avis consultatif du comité consultatif
de protection des personnes dans la recherche biomédicale détermine
une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y
prête ne peut participer à une autre recherche sans bénéfice
individuel direct. La durée de cette période varie en fonction
de la nature de la recherche.
En vue de l'application des dispositions ci-dessus, le ministre chargé
de la Santé établit et gère un fichier national.
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Article L. 209-18
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Les recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées
que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques
adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs
de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé,
à ce titre, par le ministre chargé de la Santé.
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TITRE V
SANCTIONS PENALES
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Article L. 209-19
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Est puni d'une peine d'emprisonnement
de six mois à trois ans et d'une amende de 12 000 F à 200
000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura pratiqué
ou fait pratiquer sur l'être humain une recherche biomédicale
sans avoir recueilli le consentement prévu par les articles L.
209-9 et L. 209-10 du présent code, ou alors qu'il aura été
retiré.
Est punie des peines prévues à l'alinéa précédent
toute personne qui aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche
biomédicale en infraction aux dispositions des articles L. 209-4
à L. 209-6 et du dernier alinéa de l'article L. 209-9.
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Article L. 209-20
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Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende :
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- quiconque aura pratiqué ou
fait pratiquer une recherche biomédicale sans avoir obtenu l'avis
préalable prévu par l'article L. 209-12 du présent
code ;
- quiconque aura pratiqué ou
fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions
contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article
L. 209-17 du présent code ;
- quiconque aura pratiqué ou
fait pratiquer, continué de pratiquer ou de faire pratiquer une
recherche biomédicale dont la réalisation a été
interdite ou suspendue par le ministre chargé de la Santé.
L'investigateur qui réalise une telle recherche en infraction
aux dispositions de l'article L. 209-18 est puni des mêmes peines.
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Article L. 209-21
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Le promoteur dont la responsabilité
civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article
L. 209-7 du présent code est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende .
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche
biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la
Santé la lettre d'intention prévue à l'article L.
209-12 est puni des mêmes peines.
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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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Article L. 209-22
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Par dérogation à l'article
13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire,
le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer
sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une
recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions
prévues à l'article 2270-1 du code civil.
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Article L. 209-23
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Les dispositions du présent livre
sont applicables dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon
et de Mayotte.
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Article L. 564
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|
Dans tous les établissements
qu'ils sont chargés d'inspecter, les pharmaciens inspecteurs de
la santé ont qualité pour rechercher et constater les infractions
aux dispositions du présent livre, aux dispositions du livre II
bis, en application de l'article L. 209-13 dudit livre, aux lois sur la
répression des fraudes et plus généralement à
toutes les lois qui concernent l'exercice de la pharmacie et aux textes
réglementaires pris pour leur application (...)
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Article L. 77
ter
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|
Dans les établissements sanitaires
ou sociaux, publics ou privés qui sont titulaires d'une licence
d'exercice de pharmacie, en application de l'article L. 577 du présent
code, le pharmacien assurant la gérance de cette pharmacie doit
être préalablement informé par le promoteur des essais
ou expérimentations envisagés sur des produits, substances
ou médicaments.
Ces produits, substances ou médicaments sont détenus et
dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.
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Article L. 605
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Des décrets en Conseil d'État
précisent les conditions d'application des articles L. 601 à
L. 604 ci-dessus, et notamment :
(...)
6° Les règles applicables à l'expérimentation
des médicaments en vue de leur autorisation de mise sur le marché,
ainsi qu'aux essais organisés après la délivrance
de cette autorisation ; (...).
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Article 81
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Sont affranchis de l'impôt :
(
)
14 ter L'indemnité prévue par l'article L. 209-15 du code
de la santé publique ; (
)
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ARTICLE 6 DE LA
LOI N° 88-1138 DU 20 DECEMBRE 1988
(J.O. DU 22 DECEMBRE 1988),
MODIFIEE PAR LA LOI N° 90-86 DU 23 JANVIER 1990
(J.O. DU 25 JANVIER 1990)
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Article 6
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Des décrets en Conseil d'État
fixent les modalités d'application de la présente loi et
notamment :
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|
- La composition et les conditions d'agrément,
de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités
consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale,
ainsi que la nature des informations qui doivent leur être communiquées
par l'investigateur et sur lesquelles ils sont appelés à
émettre leur avis ;
- Les conditions de la constitution, de la gestion
et de la consultation du fichier national prévu à l'article
L. 209-17 du code de la santé publique ;
- Les conditions de l'autorisation prévue à
l'article L. 209-18 du même code ;
- La nature des informations qui doivent être
communiquées par le promoteur au ministre chargé de la
Santé, dans la lettre d'intention mentionnée à
l'article L. 209-12 du code de santé publique ;
- Les minima de garanties pour l'assurance prévue
au troisième alinéa de l'article L. 209-7 du code de santé
publique.
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