![]() |
||||||
| Annexes | ||||||
| Méthodologie Les règles applicables aux recherches biomédicales sur lêtre humain : |
||||||
|
Par Dominique Thouvenin * |
||||||
|
La loi n° 88-1138 du 20 décembre
1988 dite loi Huriet-Sérusclat (modifiée sur
certains points par la loi du 23 janvier 1990), ainsi que ses décrets
dapplication, organise dorénavant les expérimentations
sur lhomme. Certes, elle est " relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
", mais elle vise à autoriser les recherches biomédicales
en précisant à quelles conditions elles doivent être
conduites. La revendication dune telle loi remonte à 1975,
et elle a suscité de nombreux débats ; il est donc important
de rappeler quels en étaient les enjeux. Ce rappel historique a
pour objectif de montrer les difficultés qui ont dû être
surmontées pour aboutir à la législation actuelle. |
||||||
|
Il nest, bien évidemment,
pas question de nous livrer ici à une analyse exhaustive de ce
problème , mais seulement de définir et les recherches qui
peuvent être envisagées et les personnes sur lesquelles elles
peuvent être conduites, en mettant laccent sur les difficultés
propres aux essais concernant linfection par le VIH. Il faut préciser
que, lorsque ces essais sont des essais de médicaments, ils sont
également soumis aux dispositions particulières relatives
aux expérimentations de médicaments régies par les
articles R. 5117 à R. 5127 du code de la santé publique,
un certain nombre de ces dispositions ne faisant que réitérer
celles prévues par la loi de 1988 et ses décrets dapplication. |
||||||
|
La notion de recherche soumise à
la loi est définie par sa nature et par sa finalité : il
sagit des " essais ou expérimentations organisés
et pratiqués sur lêtre humain en vue du développement
des connaissances biologiques ou médicales ", dont on attend
ou non un bénéfice individuel direct, quils portent
sur des personnes malades ou non. La loi définit, dune part,
ce que lon entend par recherches biomédicales et, dautre
part, distingue au sein de celles-ci deux grandes catégories, celles
qui sont avec et celles qui sont sans bénéfice individuel
direct. |
||||||
|
Pour que la loi du 20 décembre
1988 soit applicable, il faut que la recherche biomédicale soit
pratiquée sur un être humain (sujet de la recherche), organisée
en vue du développement des connaissances (nature de la recherche),
et quil sagisse dun essai relatif au domaine biomédical
(finalité de la recherche). Ces trois conditions, essentielles
puisquelles fixent le champ dapplication de la loi, se cumulent,
ce qui implique que, si lune ou lautre dentre elles
nest pas remplie, la démarche, fût-elle de recherche,
nest pas soumise à cette loi. |
||||||
|
Le mot " être " signifiant
" ce qui existe ", lexpression " être humain
" désigne une personne vivante. Cette interprétation
est confirmée par le fait que la loi utilise à plusieurs
reprises lexpression " personne qui se prête " ;
or, seules les personnes vivantes peuvent se prêter, cest-à-dire
consentir. Cette interprétation est par ailleurs conforme à
la finalité de la loi du 20 décembre 1988, laquelle précise
à quelles conditions celui qui porte atteinte à une personne
nest pas punissable. La loi nest donc applicable quaux
actes impliquant une telle atteinte. Par voie de conséquence, ladministration
dune molécule médicamenteuse ou dun vaccin,
lutilisation dune méthode diagnostique invasive, le
prélèvement déchantillons biologiques tels
que prise de sang, biopsie, ponction, etc. impliquant une atteinte faite
au corps humain doivent être considérés comme pratiqués
sur lêtre humain. Sont, en revanche, exclues les recherches
portant sur des données disponibles, sur des échantillons
obtenus sans atteinte à lintégrité physique
ou prélevés dans le cadre dun acte de soins bénéficiant
à lintéressé et ayant pour but détablir
un diagnostic. |
||||||
|
Si la loi du 20 décembre 1988
précise bien quelle concerne les " essais " ou
" expérimentations ", elle nest applicable quaux
recherches remplissant les trois conditions sus-énoncées
et quelle désigne alors sous le terme générique
de " recherche biomédicale ". Mais quentend-on
par essai ou expérimentation, et par développement des connaissances
? La rédaction initiale de la loi utilisait trois termes, |
||||||
|
La biologie est une science qui a pour
objet létude des phénomènes vitaux dans la
cellule, lindividu et lespèce, létude
de la reproduction, et celle des milieux où les êtres vivants
se développent ; la médecine est un art qui a pour objet
la conservation et le rétablissement de la santé. On a affaire,
dun côté, à une science fondamentale qui cherche
à comprendre les règles du vivant ; de lautre, à
une pratique qui vise à soigner des individus. La liaison quopère
la loi entre le biologique et le médical délimite son champ
dapplication : il sagit dorganiser les recherches de
nature biologique ayant une incidence sur la médecine. La loi ne
sapplique donc pas aux recherches biologiques, dune part,
et aux recherches médicales, dautre part, mais bien aux seules
recherches dont on peut attendre un effet ou une influence sur la médecine.
La loi englobe, indépendamment de la recherche à but médical,
les recherches à but cognitif, à but prophylactique ou préventif,
à but diagnostique, à but épidémiologique.
Cette notion globale une fois définie, il faut distinguer les deux
grands types de recherche prévus par la loi, dans la mesure où
les règles qui leur sont applicables diffèrent sur de nombreux
points. |
||||||
|
La
distinction des recherches avec ou sans bénéfice individuel
direct |
||||||
|
Jusquà la modification
apportée par la loi du 23 janvier 1990, la recherche était
également définie par sa finalité thérapeutique
; cela signifiait que la loi de 1988 nétait applicable quaux
seuls travaux visant à connaître, traiter et soigner des
pathologies. Il est clair que ce but servait uniquement à définir
le type de recherches soumis à la loi. Mais, en procédant
ainsi, la loi a contribué à introduire dans les esprits
une certaine confusion. En effet, antérieurement à la loi
de 1988, la définition du type de recherches était déterminée
par la catégorie de personnes sur laquelle elle était conduite.
Les expérimentations sur lhomme malade étaient dites
thérapeutiques parce quelles impliquaient lespoir quelles
le soigneraient et quil en tirerait ainsi un bénéfice
personnel ; les secondes étaient dites non thérapeutiques
parce quelles avaient pour seule finalité une préoccupation
scientifique et quelles étaient conduites sur des sujets
dits sains, quil était donc exclu, par hypothèse,
de chercher à soigner. Ces catégories malades/non malades
servaient non seulement à définir les différents
types de recherches, mais également à déterminer
leur champ dapplication, en ce sens que la communauté médicale
ne considérait comme acceptables pour les malades que les seules
expérimentations ayant un but thérapeutique. Il y avait
donc coïncidence entre le type de recherches et le type de personnes
auxquelles elles étaient appliquées. |
||||||
|
Plutôt que dexclure certaines
personnes en raison de leur fragilité ou de leur dépendance,
la loi de 1988 a choisi de ne pas les écarter à condition
quelles puissent en retirer une contrepartie, ou du moins quelles
ne courent aucun risque. En outre, elle interdit expressément toute
recherche sans finalité directe sur une personne qui nest
pas affiliée à un régime de sécurité
sociale ou qui nen est pas bénéficiaire. Ne pouvant
pas développer en détail toutes ces situations, nous mettrons
seulement laccent sur les points qui nous paraissent poser un problème
spécifique en matière de recherches relatives au VIH. Pour
ce qui concerne les personnes privées de liberté, une expérimentation
ne peut être envisagée sur elles que " sil en
est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé
" ; cette formule recouvre non seulement celles qui sont en détention
provisoire ou condamnées à une peine de prison, mais aussi
toutes celles à qui le procureur de la République a enjoint
de suivre une cure de désintoxication. De ce fait, si des essais
étaient envisagés sur des toxicomanes séropositifs
ou atteints de sida, il faudrait au préalable vérifier sils
ont ou non été astreints à se désintoxiquer. |
||||||
|
Plutôt que de vérifier
la manière dont une recherche est effectivement conduite, la loi
a prévu un contrôle a priori et formel de sa mise en place.
Ce rôle est dévolu aux " comités consultatifs
de protection des personnes qui se prêtent à des recherches
biomédicales ". Les chercheurs dénommés
investigateurs par la loi doivent, avant dentreprendre une
recherche, leur soumettre les protocoles, en indiquant essentiellement
quel objet ils se sont fixé et selon quelle méthode ils
entendent procéder. De ce fait, la loi organise les comités
de telle manière quils aient un regard extérieur et
quils soient indépendants, et précise leur mission
en indiquant les modalités du contrôle de la recherche. Le
décret du 27 septembre 1990 en a fixé la composition ainsi
que les conditions de nomination, de financement et de fonctionnement. |
||||||
|
Dans chaque région, le ministre
chargé de la Santé agrée un ou, selon les besoins,
plusieurs comités consultatifs. Leur organisation est conçue
pour assurer à la fois la diversité des compétences
et leur indépendance. Chaque comité comprend quatre chercheurs,
dont au moins trois médecins ayant une qualification et une expérience
approfondie en matière de recherche biomédicale, un médecin
généraliste, deux pharmaciens, une infirmière, une
personne qualifiée en matière déthique, une
personne qualifiée en raison de son activité dans le secteur
social, un psychologue et un juriste, soit douze membres, et autant de
suppléants. Il est doté de la personnalité juridique,
représenté par son président élu, à
qui il incombe de solliciter du ministre de la Santé lagrément
du comité. Chaque comité a son siège au sein soit
de la direction régionale, soit dune direction départementale
des affaires sanitaires et sociales. Ce rattachement sexplique par
au moins deux raisons : dune part, parce quil fallait rompre
avec le passé qui a vu les comités déthique
créés dans le seul cadre hospitalier public, et, dautre
part, parce que la loi sapplique aux recherches pratiquées
dans le secteur public comme dans le secteur privé de la santé.
Toutefois, comme il semble que les directions régionales des affaires
sanitaires et sociales naient pas les moyens dassumer cette
charge, il y a tout lieu de penser quelles passeront massivement,
comme larticle R. 2002 du code de la santé publique les y
autorise, une convention avec un établissement public hospitalier
afin dobtenir des moyens en locaux, en matériel et en secrétariat.
Il ne faudrait pas en déduire pour autant que ces comités,
recevant une aide des hôpitaux pour assurer leur mission, sont les
comités de ces établissements ; il ne sagit que dun
aménagement pratique visant à faciliter leur tâche,
et ce moyennant une rémunération forfaitaire versée
par le comité intéressé. |
||||||
|
Selon la loi de 1988, " avant de
réaliser une recherche sur lêtre humain, tout investigateur
est tenu den soumettre le projet à lavis dun
comité consultatif de protection des personnes dans la recherche
biomédicale ". Le comité de protection doit se prononcer
sur " les conditions de validité de la recherche ". Juridiquement,
un acte est valide lorsquil présente les conditions requises
pour produire ses effets, et la nullité est la sanction traditionnelle
des actes qui ne remplissent pas ces conditions. En faisant référence
" aux conditions de validité ", la loi de 1988 paraît
renvoyer à ce système ; on pourrait donc penser quun
comité de protection a le pouvoir de prendre une sanction, sil
lui apparaît que ces conditions ne sont pas remplies. Cependant
il nen est rien : si lavis doit être obligatoirement
rendu, il ne constitue quune simple recommandation. En réalité,
cette formule sert à désigner ce sur quoi doit porter lavis.
La mission dun comité de protection nest pas quelconque,
dans la mesure où il doit donner son point de vue sur les protocoles
de recherche en se référant aux conditions de validité
telles quelles sont fixées par la loi. Ce nest donc
pas un comité déthique puisquil ne rend pas
ses avis au regard de léthique médicale mais au regard
de la loi de 1988. |
||||||
|
Une recherche ne peut être réalisée
quen respectant des conditions, tant objectives que subjectives,
rendant compte de la volonté du législateur, dune
part, dassurer la qualité scientifique de la recherche et
décarter, pour ce qui concerne les essais sans finalité
individuelle directe, toute tentation de commercialisation et dautre
part, de naccepter quune recherche soit conduite sur une personne
quaprès obtention de son accord. |
||||||
|
Les conditions objectives : la protection de la santé des personnes |
||||||
|
La loi vise tout dabord à
assurer la qualité de la conduite des recherches ; elles ne peuvent
ainsi être menées que par des médecins, ceux-ci devant
justifier dune " expérience appropriée ".
Cette formulation ne peut être comprise que par référence
à la procédure dautorisation de mise sur le marché
des médicaments. Celle-ci devait auparavant être soumise
à des experts agréés par le ministre de la Santé
; mais cet agrément a été supprimé dans le
cadre dune harmonisation européenne des législations.
Raisonnant par analogie, le législateur a jugé inutile de
prévoir un agrément pour linvestigateur. Cependant,
dans le cadre de lexpérimentation des médicaments,
larticle R. 5119 du code de la santé publique exige que les
investigateurs disposent de qualifications précises et dune
" expérience pratique suffisante " attestée par
lobtention de certains diplômes. Etant donné que la
plupart des essais en matière dinfection par le VIH sont
des essais de médicaments, cela implique que ceux qui les mènent
aient ces compétences. |
||||||
|
Par ailleurs, la loi exige que les essais
soient conduits en respectant certaines conditions matérielles.
Elle fixe des conditions générales applicables à
toute recherche et des conditions particulières pour les recherches
sans bénéfice individuel direct. Les expérimentations
ne peuvent être effectuées que " dans des conditions
matérielles et techniques adaptées à lessai
et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de
sécurité des personnes qui se prêtent à ces
recherches ". Cette formule résume de manière succincte
des exigences qui ont été fixées par ce quon
appelle " les bonnes pratiques cliniques " . Il sagit
de recommandations faites en 1987 aux promoteurs et aux investigateurs
pour les essais cliniques de médicaments ; or, cette référence
est désormais obligatoire pour ces derniers puisque larticle
R. 5118 du code de la santé publique précise quils
" doivent être réalisés en conformité
avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques
". Ainsi linvestigateur devra-t-il organiser les structures
techniques dont il dispose pour assurer, en fonction de la nature de lessai,
la mise en place de circuits spécifiques à lessai
(par exemple en cas de prélèvement), la sécurité
des sujets, notamment en cas durgence, le stockage des lots de produits
dans un lieu bien défini, qui garantisse leur bonne conservation
et leur inaccessibilité à des tiers. Dans ce dernier cas,
cela implique la présence systématique dun pharmacien
dans les équipes opérant dans les établissements
hospitaliers. En effet, dans lhypothèse dune expérimentation
de médicament, la loi a prévu que les pharmaciens des établissements
où se déroulent les essais soient associés à
leur réalisation. Non seulement ils doivent être informés
quun essai est envisagé sur un médicament, mais ce
sont eux qui détiennent et dispensent les substances expérimentées. |
||||||
|
La recherche biomédicale ne doit
en principe donner lieu à aucune contrepartie financière. |
||||||
|
Enfin, pour protéger ces personnes,
il est prévu quelles " ne peuvent se prêter simultanément
à plusieurs recherches sans bénéfice individuel direct
". Pour assurer leffectivité de cette règle,
la loi pose le principe dune période dexclusion, variable
en fonction de la recherche, au cours de laquelle la personne ne pourra
pas participer à une autre expérimentation. Compte tenu
des caractéristiques multiples des recherches, il était
impossible que le délai dexclusion soit uniformément
fixé par la loi ; aussi sen remet-elle aux chercheurs à
qui elle impose lobligation de le prévoir dans leur protocole.
Un fichier national a été institué pour assurer le
respect de ces dispositions ; il répertorie toutes les personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct. Il est alimenté, consulté
et mis à jour par les investigateurs à partir de Minitel
situés sur les lieux de recherches. |
||||||
|
La loi impose à linvestigateur,
préalablement à la réalisation dune recherche
biomédicale sur une personne, de recueillir son " consentement
libre, éclairé et exprès " après lui
avoir donné un certain nombre dinformations précises
dont le contenu est déterminé par la loi. Or, le consentement
est lexpression même de la volonté par laquelle une
personne est engagée. Dans le droit français, lindividu,
sujet de droit , est avant tout une volonté agissante : par sa
parole, il peut nouer des relations, sengager. Dès lors que
deux consentements portant sur un objet défini par le contrat se
sont échangés, les contractants sont liés, et lirrespect
du contrat par lune ou lautre partie peut entraîner
leur responsabilité contractuelle. |
||||||
|
Il est apparu dans les débats
que, en contrepartie de la possibilité reconnue officiellement
de pratiquer des recherches sur des êtres humains, les accidents
éventuels liés à celles-ci devraient être réparés.
Bien que les essais ne puissent être réalisés que
si lon peut en attendre un bénéfice direct pour la
santé des individus, ou tout au moins sils ne présentent
aucun risque prévisible, il nen demeure pas moins que personne
nest à labri deffets indésirables, voire
daccidents. La charge de lindemnisation pèse sur le
promoteur, les modalités de réparation étant quelque
peu différentes selon les types de recherches. Contrairement à
une idée qui a parfois été développée,
la loi ninstaure pas de nouvelles règles de responsabilité,
mais met en place des règles dindemnisation des victimes,
cependant pour fixer lindemnité allouée elle se réfère
aux règles de responsabilité. Après avoir rendu compte
de ce système, nous analyserons les différentes infractions
prévues par la loi de 1988 ; on montrera que la fonction de cette
loi est moins sanctionnatrice que disciplinaire, en ce sens quelle
a pour but dimposer des règles considérées
comme essentielles sous la menace de peines, mais dans un but de prévention
et non de répression. |
||||||
|
Lindemnisation des dommages causés par une recherche biomédicale |
||||||
|
Si les règles de responsabilité
ont pour fonction de réparer le dommage causé, elles permettent
seulement de déterminer lobligation de réparer ; aussi
a-t-on vu, ces dernières années, des textes créant
un droit à réparation au bénéfice des victimes
articulé sur une assurance obligatoire. Et tel est bien le cas
en matière dexpérimentation. On distinguera la détermination
du droit à réparation, de lassurance obligatoire.
|
||||||
|
Le nombre dinfractions prévues
par la loi de 1988 est tel quon pourrait penser que le non-respect
de certaines dispositions devrait être loccasion de procès
répressifs nombreux ; mais il y a tout lieu de croire que tel ne
sera pas le cas. En effet, ces infractions sinscrivent dans un modèle
de droit pénal administratif, lequel se sépare radicalement
du droit pénal classique, celui du code pénal. La loi pénale
du code pénal est écrite dans un langage simple parce que
sa fonction est pédagogique : il faut que chaque citoyen puisse
connaître les différentes infractions que lon pourrait
lui reprocher, ainsi que les peines encourues. De cette façon,
il est prévenu que pour tel acte il risque telle peine. Cela explique
que la structure des textes du code pénal soit toujours identique
: la définition de linfraction et la détermination
de la peine sont exprimées dans le même texte, marquant ainsi
le lien existant entre les deux. Au contraire, les textes de droit pénal
administratif ne prévoient pas de définitions précises
dinfractions ; généralement, ils fixent une peine
pour un comportement quils dénomment " infraction à
un texte " défini par une référence documentaire,
mais dont le contenu, lui, nest pas défini. Par exemple,
larticle L. 209-20 du code de la santé publique prévoit
quest " puni (
) quiconque aura pratiqué ou fait
pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires
aux dispositions des deux premiers alinéas de larticle L
209-17 du présent code ". Pour savoir en quoi consiste linfraction,
il faut donc se reporter au dit article. Il nest pas question danalyser
ces infractions les unes après les autres, mais de montrer ce quelles
ont de commun. En effet, toutes présentent cette particularité
de constituer une inobservation de la législation en matière
dessais. On a donc moins affaire à un droit pénal
visant à punir des infracteurs quà un droit de la
discipline visant à obtenir de ceux qui sont soumis à cette
loi quils obtempèrent ; confirmation nous en est donnée
par la manière dont est organisé le contrôle du respect
de la loi. |
||||||
|
Il nest pas inutile de rappeler
quà tous les stades de lexpérimentation
conception, demande davis dun comité de protection,
réalisation celle-ci fait lobjet de règles
précises, nombreuses, dans le but, dune part, de ne pas nuire
à la santé des personnes sur qui elle est conduite, dautre
part de sassurer de laccord de ces dernières. Alors
que les essais étaient jusquà présent, en grande
partie confondus avec la thérapeutique elle-même, ils sont
dorénavant autonomisés. Et cest bien la séparation
de ce qui relève du thérapeutique et de ce qui relève
de lexpérimental qui oblige les chercheurs à sinterroger
sur la pertinence de leur projet, et à faire connaître ce
projet aux personnes sur lesquelles ils se proposent de le conduire. |
||||||