Annexes
 
Méthodologie
Les règles applicables aux recherches biomédicales sur l’être humain :

Introduction

Par Dominique Thouvenin *

• Maître de conférences à la faculté de droit de l’université Jean-Moulin (Lyon III), membre du groupement scientifique " Pratiques, gestion et systèmes de santé "

La loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 — dite loi Huriet-Sérusclat — (modifiée sur certains points par la loi du 23 janvier 1990), ainsi que ses décrets d’application, organise dorénavant les expérimentations sur l’homme. Certes, elle est " relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ", mais elle vise à autoriser les recherches biomédicales en précisant à quelles conditions elles doivent être conduites. La revendication d’une telle loi remonte à 1975, et elle a suscité de nombreux débats ; il est donc important de rappeler quels en étaient les enjeux. Ce rappel historique a pour objectif de montrer les difficultés qui ont dû être surmontées pour aboutir à la législation actuelle.
Cette loi est d’une très grande complexité par le fait que son application est fort large et parce que les conditions à respecter sont si pointilleuses que leur accumulation l’inscrit dans un modèle d’organisation administrative ce qui risque de faire perdre de vue à ses utilisateurs médecins qu’il s’agit d’abord d’accorder une protection à ceux qui acceptent de se prêter à une recherche biomédicale. Cela dit, elle concerne tous les essais, quels qu’ils soient, en ce sens que l’application de la loi ne se fait pas en fonction des différentes disciplines médicales ni même des différentes pathologies, mais en fonction du fait qu’on n’a pas affaire à un acte de soin, mais à un acte de recherche. Cette donnée explique à la fois le contrôle a priori dont les recherches biomédicales font l’objet, la manière dont elles doivent être réalisées, et les responsabilités qui pourraient découler d’un accident. Mais, avant de rendre compte de ces différents points, il faut préciser à quels types de recherches ainsi qu’à quelles catégories de personnes la loi est applicable, ce qui permet de déterminer son champ d’application.

LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

Il n’est, bien évidemment, pas question de nous livrer ici à une analyse exhaustive de ce problème , mais seulement de définir et les recherches qui peuvent être envisagées et les personnes sur lesquelles elles peuvent être conduites, en mettant l’accent sur les difficultés propres aux essais concernant l’infection par le VIH. Il faut préciser que, lorsque ces essais sont des essais de médicaments, ils sont également soumis aux dispositions particulières relatives aux expérimentations de médicaments régies par les articles R. 5117 à R. 5127 du code de la santé publique, un certain nombre de ces dispositions ne faisant que réitérer celles prévues par la loi de 1988 et ses décrets d’application.

Les types de recherches visés

La notion de recherche soumise à la loi est définie par sa nature et par sa finalité : il s’agit des " essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales ", dont on attend ou non un bénéfice individuel direct, qu’ils portent sur des personnes malades ou non. La loi définit, d’une part, ce que l’on entend par recherches biomédicales et, d’autre part, distingue au sein de celles-ci deux grandes catégories, celles qui sont avec et celles qui sont sans bénéfice individuel direct.

La notion de recherche biomédicale

Pour que la loi du 20 décembre 1988 soit applicable, il faut que la recherche biomédicale soit pratiquée sur un être humain (sujet de la recherche), organisée en vue du développement des connaissances (nature de la recherche), et qu’il s’agisse d’un essai relatif au domaine biomédical (finalité de la recherche). Ces trois conditions, essentielles puisqu’elles fixent le champ d’application de la loi, se cumulent, ce qui implique que, si l’une ou l’autre d’entre elles n’est pas remplie, la démarche, fût-elle de recherche, n’est pas soumise à cette loi.

Le sujet de la recherche

Le mot " être " signifiant " ce qui existe ", l’expression " être humain " désigne une personne vivante. Cette interprétation est confirmée par le fait que la loi utilise à plusieurs reprises l’expression " personne qui se prête " ; or, seules les personnes vivantes peuvent se prêter, c’est-à-dire consentir. Cette interprétation est par ailleurs conforme à la finalité de la loi du 20 décembre 1988, laquelle précise à quelles conditions celui qui porte atteinte à une personne n’est pas punissable. La loi n’est donc applicable qu’aux actes impliquant une telle atteinte. Par voie de conséquence, l’administration d’une molécule médicamenteuse ou d’un vaccin, l’utilisation d’une méthode diagnostique invasive, le prélèvement d’échantillons biologiques tels que prise de sang, biopsie, ponction, etc. impliquant une atteinte faite au corps humain doivent être considérés comme pratiqués sur l’être humain. Sont, en revanche, exclues les recherches portant sur des données disponibles, sur des échantillons obtenus sans atteinte à l’intégrité physique ou prélevés dans le cadre d’un acte de soins bénéficiant à l’intéressé et ayant pour but d’établir un diagnostic.

La nature de la recherche

Si la loi du 20 décembre 1988 précise bien qu’elle concerne les " essais " ou " expérimentations ", elle n’est applicable qu’aux recherches remplissant les trois conditions sus-énoncées et qu’elle désigne alors sous le terme générique de " recherche biomédicale ". Mais qu’entend-on par essai ou expérimentation, et par développement des connaissances ? La rédaction initiale de la loi utilisait trois termes,
" essais, études " ou " expérimentations " ; c’est la loi modificatrice du 23 janvier 1990 qui a supprimé le mot études mais cette suppression n’a strictement rien changé à l’interprétation à donner à la loi. On peut considérer que les deux mots restants sont synonymes et qu’ils décrivent la position du chercheur qui consiste à éprouver par l’expérience des phénomènes, au besoin en les provoquant, pour en déterminer les causes et en comprendre les mécanismes. La généralité des termes retenus vise à englober tous les types de recherches pratiqués sur l’homme, car ce n’est plus seulement la volonté de soigner qui légitime l’expérimentation, mais aussi la volonté de savoir. Cela explique l’exigence d’une recherche organisée en vue du développement des connaissances.
Dès lors, il y a recherche lorsque l’on se propose de comprendre des mécanismes vitaux au-delà de l’acte de soins et de l’intérêt purement individuel d’un patient, et que, pour ce faire, on formule des hypothèses que l’essai organisé selon une méthodologie éprouvée aura pour fonction de valider ou d’invalider. Toute recherche biomédicale suppose donc une organisation qui soit distincte des soins, même si elle est conduite dans le cadre et à propos de ceux-ci. Ainsi que le remarque très pertinemment le Guide des textes législatifs et réglementaires, " la relation médecin-malade se trouve ainsi nécessairement modifiée. L’intérêt personnel immédiat de ce dernier n’est pas le seul but poursuivi. Il pourrait, si on n’y prenait pas garde, passer parfois au second plan. C’est pour éviter ce risque que le législateur impose à la recherche un ensemble de règles spécifiques ".
Enfin, il faut que cette recherche ait en vue le " développement des connaissances ". Ce terme peut être entendu dans un sens quantitatif et/ou qualitatif ; il désigne, d’une part, ce qui s’étend, ce qui croît en volume ou en quantité, d’autre part, ce qui progresse en extension ou en qualité. Il implique l’idée d’une amélioration, donc, d’une manière générale, d’une progression de la connaissance scientifique.

La finalité de la recherche

La biologie est une science qui a pour objet l’étude des phénomènes vitaux dans la cellule, l’individu et l’espèce, l’étude de la reproduction, et celle des milieux où les êtres vivants se développent ; la médecine est un art qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. On a affaire, d’un côté, à une science fondamentale qui cherche à comprendre les règles du vivant ; de l’autre, à une pratique qui vise à soigner des individus. La liaison qu’opère la loi entre le biologique et le médical délimite son champ d’application : il s’agit d’organiser les recherches de nature biologique ayant une incidence sur la médecine. La loi ne s’applique donc pas aux recherches biologiques, d’une part, et aux recherches médicales, d’autre part, mais bien aux seules recherches dont on peut attendre un effet ou une influence sur la médecine. La loi englobe, indépendamment de la recherche à but médical, les recherches à but cognitif, à but prophylactique ou préventif, à but diagnostique, à but épidémiologique. Cette notion globale une fois définie, il faut distinguer les deux grands types de recherche prévus par la loi, dans la mesure où les règles qui leur sont applicables diffèrent sur de nombreux points.

La distinction des recherches avec ou sans bénéfice individuel direct

Jusqu’à la modification apportée par la loi du 23 janvier 1990, la recherche était également définie par sa finalité thérapeutique ; cela signifiait que la loi de 1988 n’était applicable qu’aux seuls travaux visant à connaître, traiter et soigner des pathologies. Il est clair que ce but servait uniquement à définir le type de recherches soumis à la loi. Mais, en procédant ainsi, la loi a contribué à introduire dans les esprits une certaine confusion. En effet, antérieurement à la loi de 1988, la définition du type de recherches était déterminée par la catégorie de personnes sur laquelle elle était conduite. Les expérimentations sur l’homme malade étaient dites thérapeutiques parce qu’elles impliquaient l’espoir qu’elles le soigneraient et qu’il en tirerait ainsi un bénéfice personnel ; les secondes étaient dites non thérapeutiques parce qu’elles avaient pour seule finalité une préoccupation scientifique et qu’elles étaient conduites sur des sujets dits sains, qu’il était donc exclu, par hypothèse, de chercher à soigner. Ces catégories malades/non malades servaient non seulement à définir les différents types de recherches, mais également à déterminer leur champ d’application, en ce sens que la communauté médicale ne considérait comme acceptables pour les malades que les seules expérimentations ayant un but thérapeutique. Il y avait donc coïncidence entre le type de recherches et le type de personnes auxquelles elles étaient appliquées.
Or, la loi de 1988 a pris un autre parti puisqu’elle a admis le principe selon lequel des recherches " sans finalité thérapeutique directe " pouvaient être conduites sur des personnes malades, cette formulation impliquant la possibilité d’envisager une recherche sur des malades alors que celle-ci ne les soignera pas. Mais en procédant ainsi la loi a introduit une certaine confusion puisque le mot thérapeutique avant 1988 désignait le fait que le malade pouvait éventuellement en tirer un bénéfice, alors que, dans la loi, il servait à fixer le type d’essais auquel la loi était applicable, c’est à dire des expérimentations concernant le traitement des maladies, que les effets soient immédiats (bénéfice thérapeutique direct) ou plus ou moins proches (bénéfice thérapeutique indirect). C’est pour cette raison que la loi du 23 janvier 1990 a modifié la formule et distingué les recherches avec et sans bénéfice individuel direct. Précisons toutefois que ces deux définitions servent à fixer le champ d’application de la loi mais ne disent rien des conditions auxquelles elles sont soumises pour être entreprises, lesquelles sont fixées par d’autres articles de la loi.
Cette distinction est essentielle dans la mesure où, si des recherches des deux types peuvent être conduites sur tous les individus, certains d’entre eux font l’objet d’une protection particulière, hypothèse à ne pas négliger dans le cas spécifique du VIH. Mais il faut bien comprendre que la qualification de la recherche dépend de la manière dont son projet est envisagé, en ce sens qu’elle sera sans bénéfice individuel direct dès lors qu’il n’en est attendu aucun avantage immédiat pour les personnes qui s’y prêtent ; en revanche, la recherche sera avec bénéfice individuel direct si l’on peut en attendre un bénéfice immédiat, même s’il n’est pas identique pour tous les patients. Autrement dit, la recherche n’est pas avec bénéfice individuel direct pour ceux des malades qui en tireront objectivement un avantage et sans bénéfice individuel direct pour ceux qui n’en tireraient aucun profit personnel. Ce point est notamment important pour toutes les recherches en double aveugle contre placebo.

Les personnes concernées

Plutôt que d’exclure certaines personnes en raison de leur fragilité ou de leur dépendance, la loi de 1988 a choisi de ne pas les écarter à condition qu’elles puissent en retirer une contrepartie, ou du moins qu’elles ne courent aucun risque. En outre, elle interdit expressément toute recherche sans finalité directe sur une personne qui n’est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou qui n’en est pas bénéficiaire. Ne pouvant pas développer en détail toutes ces situations, nous mettrons seulement l’accent sur les points qui nous paraissent poser un problème spécifique en matière de recherches relatives au VIH. Pour ce qui concerne les personnes privées de liberté, une expérimentation ne peut être envisagée sur elles que " s’il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé " ; cette formule recouvre non seulement celles qui sont en détention provisoire ou condamnées à une peine de prison, mais aussi toutes celles à qui le procureur de la République a enjoint de suivre une cure de désintoxication. De ce fait, si des essais étaient envisagés sur des toxicomanes séropositifs ou atteints de sida, il faudrait au préalable vérifier s’ils ont ou non été astreints à se désintoxiquer.
Les mineurs et les majeurs en tutelle sont classés dans la même catégorie que les personnes séjournant dans un établissement sanitaire et social ; les deux premières catégories sont donc protégées, en tant que telles mais aussi au titre de leur hospitalisation, tandis que les personnes hospitalisées qui ne sont ni mineures ni majeures en tutelle le sont uniquement à ce titre. On ne peut les solliciter pour une recherche biomédicale " que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour leur santé ". Dans ces conditions, toutes les recherches sur l’infection par le VIH faites sur les enfants, hospitalisés ou non, , ainsi que celles faites sur les adultes hospitalisés devraient n’être que des recherches avec bénéfice individuel direct. Mais il existe une exception importante, la loi prévoyant que " toutefois, les recherches sans bénéfice individuel direct sont admises " à condition qu’elles ne présentent aucun risque sérieux prévisible pour leur santé, qu’elles soient utiles à des personnes présentant les mêmes caractéristiques d’âge, de maladie, et qu’elles ne puissent être réalisées autrement. On doit donc en conclure que, à ces conditions, des recherches, y compris sans bénéfice individuel direct, peuvent être envisagées sur les mineurs et sur les majeurs hospitalisés séropositifs ou atteints de sida. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue l’interdiction formelle de pratiquer une recherche sans bénéfice individuel direct sur ceux qui ne bénéficient d’aucun régime de sécurité sociale.
C’est donc l’ensemble de ces critères qui permet de prendre parti sur le point de savoir si la recherche envisagée entre bien dans le champ d’application de la loi ; si tel est le cas, s’ouvre alors la phase de contrôle préalable.

LE CONTRÔLE DE LA MISE EN PLACE DES RECHERCHES

Plutôt que de vérifier la manière dont une recherche est effectivement conduite, la loi a prévu un contrôle a priori et formel de sa mise en place. Ce rôle est dévolu aux " comités consultatifs de protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ". Les chercheurs — dénommés investigateurs par la loi — doivent, avant d’entreprendre une recherche, leur soumettre les protocoles, en indiquant essentiellement quel objet ils se sont fixé et selon quelle méthode ils entendent procéder. De ce fait, la loi organise les comités de telle manière qu’ils aient un regard extérieur et qu’ils soient indépendants, et précise leur mission en indiquant les modalités du contrôle de la recherche. Le décret du 27 septembre 1990 en a fixé la composition ainsi que les conditions de nomination, de financement et de fonctionnement.

L’organisation des comités de protection des personnes

Dans chaque région, le ministre chargé de la Santé agrée un ou, selon les besoins, plusieurs comités consultatifs. Leur organisation est conçue pour assurer à la fois la diversité des compétences et leur indépendance. Chaque comité comprend quatre chercheurs, dont au moins trois médecins ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale, un médecin généraliste, deux pharmaciens, une infirmière, une personne qualifiée en matière d’éthique, une personne qualifiée en raison de son activité dans le secteur social, un psychologue et un juriste, soit douze membres, et autant de suppléants. Il est doté de la personnalité juridique, représenté par son président élu, à qui il incombe de solliciter du ministre de la Santé l’agrément du comité. Chaque comité a son siège au sein soit de la direction régionale, soit d’une direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ce rattachement s’explique par au moins deux raisons : d’une part, parce qu’il fallait rompre avec le passé qui a vu les comités d’éthique créés dans le seul cadre hospitalier public, et, d’autre part, parce que la loi s’applique aux recherches pratiquées dans le secteur public comme dans le secteur privé de la santé. Toutefois, comme il semble que les directions régionales des affaires sanitaires et sociales n’aient pas les moyens d’assumer cette charge, il y a tout lieu de penser qu’elles passeront massivement, comme l’article R. 2002 du code de la santé publique les y autorise, une convention avec un établissement public hospitalier afin d’obtenir des moyens en locaux, en matériel et en secrétariat. Il ne faudrait pas en déduire pour autant que ces comités, recevant une aide des hôpitaux pour assurer leur mission, sont les comités de ces établissements ; il ne s’agit que d’un aménagement pratique visant à faciliter leur tâche, et ce moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.
La loi de 1988 insiste tout particulièrement sur l’indépendance, qu’elle considère à l’évidence comme une qualité essentielle des comités puisque ce terme est utilisé trois fois dans le texte qui décrit leur organisation. Ainsi spécifie-t-il que les membres " exercent leur mission en toute indépendance " ; il prévoit par ailleurs que " ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche examinée " ; enfin, l’agrément accordé par le ministre de la Santé peut toujours être retiré s’il apparaît que " les conditions d’indépendance, de composition et de fonctionnement nécessaires pour assurer leur mission ne sont plus satisfaites ". Mais, si la loi pose comme un principe l’exercice indépendant de leur mission par les comités, elle ne précise nullement ce qu’elle entend exactement par là ni comment il sera effectivement assuré.
On peut cependant considérer qu’il le sera si ces derniers ne sont pas soumis d’une façon ou d’une autre aux promoteurs et aux investigateurs. De ce point de vue, la loi et le décret d’application ont prévu que la désignation des membres se fasse par tirage au sort sur des listes de présentation, et que leur composition ne soit pas uniquement médicale, la variété des compétences étant conçue comme un gage d’indépendance. En effet, les médecins qui siègent dans ces comités risquent, du fait même de leur compétence dans le domaine de la recherche biomédicale, de connaître les chercheurs qui soumettent leurs protocoles à l’avis des comités. Ce risque est à l’origine de la règle précitée selon laquelle un membre du comité qui ne serait pas indépendant du promoteur ou de l’investigateur ne peut pas prendre part valablement à la délibération ; c’est le comité ayant son siège dans la région où le chercheur exerce son activité qui est compétent pour donner un avis.

Les modalités du contrôle des protocoles

Selon la loi de 1988, " avant de réaliser une recherche sur l’être humain, tout investigateur est tenu d’en soumettre le projet à l’avis d’un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale ". Le comité de protection doit se prononcer sur " les conditions de validité de la recherche ". Juridiquement, un acte est valide lorsqu’il présente les conditions requises pour produire ses effets, et la nullité est la sanction traditionnelle des actes qui ne remplissent pas ces conditions. En faisant référence " aux conditions de validité ", la loi de 1988 paraît renvoyer à ce système ; on pourrait donc penser qu’un comité de protection a le pouvoir de prendre une sanction, s’il lui apparaît que ces conditions ne sont pas remplies. Cependant il n’en est rien : si l’avis doit être obligatoirement rendu, il ne constitue qu’une simple recommandation. En réalité, cette formule sert à désigner ce sur quoi doit porter l’avis. La mission d’un comité de protection n’est pas quelconque, dans la mesure où il doit donner son point de vue sur les protocoles de recherche en se référant aux conditions de validité telles qu’elles sont fixées par la loi. Ce n’est donc pas un comité d’éthique puisqu’il ne rend pas ses avis au regard de l’éthique médicale mais au regard de la loi de 1988.
Les éléments sur lesquels doivent porter l’avis appartiennent à deux catégories distinctes : les premiers ont pour but d’assurer la qualité scientifique du projet, les seconds concernent les garanties relatives aux personnes qui se prêtent à une recherche. L’investigateur doit donc fournir au comité de protection un certain nombre d’informations relatives à l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens utilisés, au dernier état des connaissances scientifiques requises pour la mise en œuvre de la recherche, à la qualification des investigateurs, aux éléments du protocole de la recherche, notamment la méthodologie, tels qu’ils permettent d’apprécier la pertinence générale du projet. Il doit également indiquer quelles informations il se propose de donner aux personnes qui se prêtent à une recherche (objectifs de la recherche, bénéfices attendus, contraintes et risques prévisibles, droit de refuser de participer ou de retirer son consentement à tout moment), et selon quelles modalités leur accord sera recueilli.
Si les avis doivent être rendus en s’appuyant sur les règles fixées par la loi de 1988, cela ne signifie pas pour autant que chaque comité de protection ait à se prononcer sur le fait que ces règles sont respectées dans la conduite des essais, mais seulement que l’investigateur qui présente son projet se propose de les respecter. En effet, pour vérifier que la réalisation effective est ou non conforme aux règles, il faudrait que le contrôle intervienne a posteriori. Le contrôle prévu par la loi est donc un contrôle formel des projets et non de leur mise en œuvre. Le parti que peut prendre un comité est limité à deux hypothèses : il rend un avis favorable, ou bien un avis défavorable.
Encore faut-il mesurer les conséquences de l’une comme de l’autre possibilité. En principe, un avis consultatif constitue une aide à la décision administrative ; pourtant, en l’occurrence, tel n’est pas le cas. Tout d’abord, que l’avis soit favorable ou défavorable, le promoteur doit, avant la mise en œuvre de la recherche, transmettre au ministre chargé de la Santé une let re d’intention décrivant les données essentielles de la recherche, accompagnée de l’avis du comité consultatif de protection. Il s’agit là d’une procédure obligatoire d’information, le ministre ne prenant aucune décision.
Toutefois on pourrait penser que tel devrait être le cas lorsque l’avis est défavorable. En effet, selon la loi de 1988, les projets ayant fait l’objet d’un tel avis " ne peuvent être mis en œuvre avant un délai de deux mois à compter de leur réception par le ministre ". La référence à un délai à observer avant la mise en œuvre d’une recherche jugée non pertinente devrait impliquer l’attente d’une décision à venir ; mais tel n’est pas le cas, la loi disant seulement qu’en cas d’avis défavorable le promoteur doit attendre, mais ne prévoyant strictement rien une fois ce délai écoulé.
Il existe donc deux éventualités : en cas d’avis favorable, la recherche peut être réalisée immédiatement, aucun délai n’étant à respecter après réception du dossier par le ministre. En cas d’avis défavorable, un délai de deux mois doit être respecté. Le ministre de la Santé ne prend aucune décision dans la mesure où il n’a pas à vérifier si chaque recherche dont il est informé est conforme aux règles fixées par la loi. Cependant, s’il estime qu’une recherche ayant reçu un avis défavorable ne doit pas être entreprise, il peut l’interdire en usant de son pouvoir de police. En effet, il peut à tout moment, en cas de risque pour la santé publique ou de non-respect des dispositions de la loi, suspendre ou interdire une recherche biomédicale.

Le rôle des comités de protection consiste donc à donner un point de vue sur la conformité des protocoles de recherche par rapport aux exigences fixées par la loi, mais l’examen de ces conditions de validité ne leur donne aucun pouvoir de sanction. Pour autant, leur rôle n’est pas négligeable, dans la mesure où, les projets de recherche étant soumis à un avis, les chercheurs sont obligatoirement amenés à expliquer la pertinence générale de l’expérimentation qu’ils se proposent de faire.
En les rendant également publics, elle les oblige à faire la part entre ce qui relève de l’activité de soin et ce qui relève de la démarche de recherche. Cela explique le rôle fondamental dévolu par la loi au recueil du consentement, et nous conduit à examiner la manière dont une recherche doit être menée.

LA RÉALISATION DE RECHERCHES

Une recherche ne peut être réalisée qu’en respectant des conditions, tant objectives que subjectives, rendant compte de la volonté du législateur, d’une part, d’assurer la qualité scientifique de la recherche et d’écarter, pour ce qui concerne les essais sans finalité individuelle directe, toute tentation de commercialisation et d’autre part, de n’accepter qu’une recherche soit conduite sur une personne qu’après obtention de son accord.

Les conditions objectives : la protection de la santé des personnes

Les compétences requises

La loi vise tout d’abord à assurer la qualité de la conduite des recherches ; elles ne peuvent ainsi être menées que par des médecins, ceux-ci devant justifier d’une " expérience appropriée ". Cette formulation ne peut être comprise que par référence à la procédure d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. Celle-ci devait auparavant être soumise à des experts agréés par le ministre de la Santé ; mais cet agrément a été supprimé dans le cadre d’une harmonisation européenne des législations. Raisonnant par analogie, le législateur a jugé inutile de prévoir un agrément pour l’investigateur. Cependant, dans le cadre de l’expérimentation des médicaments, l’article R. 5119 du code de la santé publique exige que les investigateurs disposent de qualifications précises et d’une " expérience pratique suffisante " attestée par l’obtention de certains diplômes. Etant donné que la plupart des essais en matière d’infection par le VIH sont des essais de médicaments, cela implique que ceux qui les mènent aient ces compétences.

Les conditions matérielles

Par ailleurs, la loi exige que les essais soient conduits en respectant certaines conditions matérielles. Elle fixe des conditions générales applicables à toute recherche et des conditions particulières pour les recherches sans bénéfice individuel direct. Les expérimentations ne peuvent être effectuées que " dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l’essai et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de sécurité des personnes qui se prêtent à ces recherches ". Cette formule résume de manière succincte des exigences qui ont été fixées par ce qu’on appelle " les bonnes pratiques cliniques " . Il s’agit de recommandations faites en 1987 aux promoteurs et aux investigateurs pour les essais cliniques de médicaments ; or, cette référence est désormais obligatoire pour ces derniers puisque l’article R. 5118 du code de la santé publique précise qu’ils " doivent être réalisés en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques cliniques ". Ainsi l’investigateur devra-t-il organiser les structures techniques dont il dispose pour assurer, en fonction de la nature de l’essai, la mise en place de circuits spécifiques à l’essai (par exemple en cas de prélèvement), la sécurité des sujets, notamment en cas d’urgence, le stockage des lots de produits dans un lieu bien défini, qui garantisse leur bonne conservation et leur inaccessibilité à des tiers. Dans ce dernier cas, cela implique la présence systématique d’un pharmacien dans les équipes opérant dans les établissements hospitaliers. En effet, dans l’hypothèse d’une expérimentation de médicament, la loi a prévu que les pharmaciens des établissements où se déroulent les essais soient associés à leur réalisation. Non seulement ils doivent être informés qu’un essai est envisagé sur un médicament, mais ce sont eux qui détiennent et dispensent les substances expérimentées.
Enfin, la loi impose des exigences particulières en ce qui concerne les essais sans bénéfice individuel direct, puisqu’ils " ne peuvent être réalisés que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes (…), autorisé, à ce titre, par le ministre chargé de la Santé ". Une recherche sans bénéfice individuel direct en matière de sida doit être conduite dans des lieux appropriés, étant entendu que, à titre transitoire et sous réserve qu’un dossier complet de demande d’autorisation ait été déposé, les lieux de recherches en activité peuvent continuer de fonctionner jusqu’à ce que le ministre se soit prononcé sur la demande.
La loi exige également que toute recherche de ce type soit " précédée d’un examen médical des personnes concernées " et que les résultats leur soient communiqués. Dès lors que des personnes, malades ou non, hospitalisées ou non, mineures, majeures, sous tutelle, etc., sont incluses dans un essai sans bénéfice individuel direct, un tel examen est obligatoire. Il est d’autant plus important qu’il permet d’établir un bilan de santé utile non seulement pour décider de la réalisation de l’essai, mais également pour l’appréciation éventuelle d’un dommage invoqué ; dorénavant, en effet, le promoteur devra assumer l’indemnisation des conséquences dommageables d’une telle recherche.

La moralisation de la recherche

La recherche biomédicale ne doit en principe donner lieu à aucune contrepartie financière.
Toutefois, il est possible de rembourser les frais exposés (par exemple, dans l’hypothèse d’un suivi médical, les personnes ayant à se déplacer pourront réclamer le remboursement des frais entraînés à cette occasion). La loi pose donc le principe selon lequel le concours apporté à la recherche biomédicale doit être gratuit, mais admet une exception dans le cas des recherches sans bénéfice individuel direct, puisqu’une indemnité peut être versée à ceux qui s’y prêtent " en compensation des contraintes subies ". Le montant total des indemnités qu’une personne peut recevoir au cours d’une année est limité à un maximum de
20 000 F ; cette limitation assure une fonction de moralisation, mais aussi de protection de la santé, empêchant de manière indirecte que des personnes n’acceptent trop souvent de se soumettre à des essais. Cette exception n’est cependant pas applicable aux recherches effectuées sur les mineurs, les majeurs en tutelle ou les personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social.
Cette interdiction vise, certes, à éviter toute pression pécuniaire sur les intéressés ou leurs représentants, mais a également pour objectif d’empêcher que les personnes hospitalisées tirent un parti financier de leur maladie.

Le délai d’exclusion

Enfin, pour protéger ces personnes, il est prévu qu’elles " ne peuvent se prêter simultanément à plusieurs recherches sans bénéfice individuel direct ". Pour assurer l’effectivité de cette règle, la loi pose le principe d’une période d’exclusion, variable en fonction de la recherche, au cours de laquelle la personne ne pourra pas participer à une autre expérimentation. Compte tenu des caractéristiques multiples des recherches, il était impossible que le délai d’exclusion soit uniformément fixé par la loi ; aussi s’en remet-elle aux chercheurs à qui elle impose l’obligation de le prévoir dans leur protocole. Un fichier national a été institué pour assurer le respect de ces dispositions ; il répertorie toutes les personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct. Il est alimenté, consulté et mis à jour par les investigateurs à partir de Minitel situés sur les lieux de recherches.
Les conditions objectives qui viennent d’être examinées concernent les investigateurs effectuant une recherche, ainsi que certaines personnes objet de la recherche ; elles ont pour fonction d’assurer la sécurité de ces dernières. Elles présentent toutes cette même particularité d’être des dispositions caractéristiques de l’organisation administrative. Mais la réalisation d’une recherche suppose qu’à un moment ait lieu un face-à-face entre le médecin investigateur et la personne à qui il propose de participer à une recherche. Cette personne sera informée de ce qu’implique cet essai et elle y répondra positivement ou négativement. Si le recueil du consentement constitue une exigence fondamentale, il n’en demeure pas moins que la manière dont il est conçu par la loi est source de nombreuses difficultés dont nous nous proposons de rendre compte de manière succincte.

Les conditions subjectives : le recueil du consentement

La loi impose à l’investigateur, préalablement à la réalisation d’une recherche biomédicale sur une personne, de recueillir son " consentement libre, éclairé et exprès " après lui avoir donné un certain nombre d’informations précises dont le contenu est déterminé par la loi. Or, le consentement est l’expression même de la volonté par laquelle une personne est engagée. Dans le droit français, l’individu, sujet de droit , est avant tout une volonté agissante : par sa parole, il peut nouer des relations, s’engager. Dès lors que deux consentements portant sur un objet défini par le contrat se sont échangés, les contractants sont liés, et l’irrespect du contrat par l’une ou l’autre partie peut entraîner leur responsabilité contractuelle.
La référence au consentement risque d’induire plus ou moins consciemment que, pour l’intéressé, le fait de donner son accord revient à s’engager. Pourtant, la manière dont la loi est rédigée exclut tout rapport contractuel et la demande que doit faire l’investigateur à la personne ainsi que la réponse que celle-ci peut y apporter ne s’apparentent nullement à un contrat. D’ordinaire, pour qu’un contrat naisse, une des parties fait une offre à l’autre, c’est-à-dire une proposition au contenu déterminé ; si l’autre partie donne son acceptation, le contrat est valablement formé. La loi du 20 décembre 1988 ne correspond nullement à ce modèle : l’investigateur ne fait pas une offre, il informe la personne à qui il s’adresse qu’une recherche a été conçue et lui demande d’y participer. Si cette personne accepte, cet accord ne l’engage pas, la loi prenant le soin de préciser qu’elle peut " retirer son consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité ". Si elle est obligée de s’exprimer ainsi, c’est tout simplement parce que le reniement à la parole donnée entraîne habituellement la responsabilité contractuelle de son auteur. La formule retenue indique que, si la personne revient sur son accord, l’investigateur est privé de l’autorisation qui lui avait été donnée d’entreprendre une recherche sur elle.
La loi fixe des conditions strictes pour assurer l’effectivité du consentement, notamment en exigeant une information préalable de qualité. En effet, pour que la liberté de choix soit garantie, il faut que la personne ait la possibilité d’exercer véritablement ce choix. Son acceptation ou son refus ne peut avoir de réelle portée que si l’information fournie est suffisante. De ce fait, la loi impose à l’investigateur, ou au médecin qui le représente, de faire connaître à l’intéressé " l’objectif de la recherche, sa méthodologie et sa durée ; les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de la recherche avant son terme ; l’avis du comité consultatif de protection des personnes ".
Il faut bien comprendre, en effet, que cette exigence signe la séparation du médical et de l’expérimental, jusqu’alors intriqués. Dès lors que l’acte envisagé par le médecin est de nature expérimentale, il doit le faire savoir à la personne de façon qu’elle puisse, en mesurant les risques éventuellement encourus, exercer un choix libre. De ce point de vue, ce sont sans doute les essais en double aveugle recourant à un placebo qui nécessiteront les informations les plus fournies. S’ils sont reconnus comme valides d’un point de vue scientifique, il n’en demeure pas moins qu’ils matérialisent l’ambiguïté de la position du médecin puisque l’expérimentation par placebo est dominée par la volonté de savoir et non plus par la seule volonté de guérir. Ainsi, l’ANRS reconnaît que " les précautions méthodologiques, notamment le tirage au sort et les méthodes “aveugles” sont difficiles à expliquer aux malades ", de même que " le placebo pose des problèmes ". Admettre qu’une personne puisse être incluse dans un essai alors qu’elle ne recevra pas le médicament est tout à la fois difficile à dire et difficile à accepter, a fortiori dans les hypothèses où le pronostic est grave.
La loi pose donc comme une règle de principe que l’information donnée aux personnes dont le consentement est sollicité doit être complète.
A cette information que l’on peut qualifier de minimale, il faut ajouter celle plus spécifique propre aux recherches sans finalité individuelle directe ; qu’il s’agisse de personnes malades ou non, les résultats de l’examen médical auquel elles auront été soumises doivent leur être communiqués. Enfin, il est prévu que les informations soient résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. C’est donc à partir de ce document que la personne devra se déterminer ; c’est dire son importance puisqu’il lui assure la possibilité d’une réflexion. Ce principe d’une information complète souffre pourtant des exceptions ; certaines remettent en cause l’exigence posée par la loi d’éclairer le consentement de la personne.
Tout d’abord, lorsqu’il a paru impossible, pour des motifs médicaux, de donner l’information requise, la loi prévoit que le médecin peut " réserver certaines informations liées à ce diagnostic ". Cependant, dans la mesure où les pratiques habituelles de silence qu’exprime ce texte ne sont pas suivies en matière de séropositivité ou de sida puisque, au contraire, la pratique inverse s’est instaurée, cette réticence légale n’aura pas lieu, dans les faits, de s’appliquer. En outre, la loi n’envisage même plus aucune information " dans les situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne " ; dans cette hypothèse, elle prévoit curieusement non pas que le consentement ne sera pas recherché, mais que le protocole de recherche peut considérer qu’il ne le soit pas. On précisera que ce n’est pas l’urgence en tant que telle qui est envisagée, mais les situations d’urgence qui empêchent la fourniture d’une information et le recueil du consentement.
L’expression du consentement doit se faire selon certaines formalités ; il doit être écrit ou, en cas d’impossibilité, attesté par un tiers totalement indépendant de l’investigateur. En pratique, les questions les plus épineuses sont soulevées à propos des recherches conduites sur les mineurs et les majeurs en tutelle ; en effet, ce ne sont plus les intéressés qui expriment leur accord ou leur désaccord, mais des personnes qui parlent en leur nom, en l’occurrence leurs représentants légaux. Or, si les parents sont les protecteurs naturels de leurs enfants, en leur demandant de prendre parti sur ce qui est bon ou non pour ces derniers, la loi les place dans une situation difficile. Par ailleurs, l’autorité parentale vise à protéger l’enfant dans sa sécurité et sa santé, ce système de protection étant fondé sur l’intérêt de l’enfant ; dès lors, on peut se demander si la loi du 20 décembre 1988 ne contredit pas ce principe lorsqu’elle autorise des recherches sans finalité individuelle directe. Pour ce qui est des incapables majeurs, le problème se pose en d’autres termes car la loi fait référence aux majeurs protégés, situation en pratique fort rare ; dans ces conditions, faute de tuteurs le consentement devra être demandé aux intéressés eux-mêmes. Par ailleurs, la tutelle est conçue comme un système de protection des biens de l’incapable, mais certainement pas de sa personne.
On l’aura compris, il faut que l’ensemble des conditions fixées par la loi soient respectées pour qu’une recherche biomédicale soit autorisée, c’est-à-dire ne constitue pas une atteinte volontaire pénalement répréhensible. Toutefois, la désobéissance à la présente loi est constitutive de multiples infractions, qui sanctionnent les irrespects possibles de la loi. S’il y a donc toujours place pour des infractions pénales, elles ne s’inscrivent pas dans le système de la responsabilité pénale classique. En outre, la loi prévoit une indemnisation des dommages causés aux personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale.

LES RESPONSABILITÉS

Il est apparu dans les débats que, en contrepartie de la possibilité reconnue officiellement de pratiquer des recherches sur des êtres humains, les accidents éventuels liés à celles-ci devraient être réparés. Bien que les essais ne puissent être réalisés que si l’on peut en attendre un bénéfice direct pour la santé des individus, ou tout au moins s’ils ne présentent aucun risque prévisible, il n’en demeure pas moins que personne n’est à l’abri d’effets indésirables, voire d’accidents. La charge de l’indemnisation pèse sur le promoteur, les modalités de réparation étant quelque peu différentes selon les types de recherches. Contrairement à une idée qui a parfois été développée, la loi n’instaure pas de nouvelles règles de responsabilité, mais met en place des règles d’indemnisation des victimes, cependant pour fixer l’indemnité allouée elle se réfère aux règles de responsabilité. Après avoir rendu compte de ce système, nous analyserons les différentes infractions prévues par la loi de 1988 ; on montrera que la fonction de cette loi est moins sanctionnatrice que disciplinaire, en ce sens qu’elle a pour but d’imposer des règles considérées comme essentielles sous la menace de peines, mais dans un but de prévention et non de répression.

L’indemnisation des dommages causés par une recherche biomédicale

Si les règles de responsabilité ont pour fonction de réparer le dommage causé, elles permettent seulement de déterminer l’obligation de réparer ; aussi a-t-on vu, ces dernières années, des textes créant un droit à réparation au bénéfice des victimes articulé sur une assurance obligatoire. Et tel est bien le cas en matière d’expérimentation. On distinguera la détermination du droit à réparation, de l’assurance obligatoire.
C’est au promoteur qu’incombe la réparation, la loi affirmant qu’il " assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête ". Lorsqu’il s’agit d’une recherche avec bénéfice individuel direct, il assume l’indemnisation sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant. Dans l’hypothèse où la recherche est sans bénéfice individuel direct, il assume, même sans faute, les conséquences dommageables de la recherche. Dans l’un et l’autre cas, la victime n’a donc, aucune faute à prouver, mais dans le premier le promoteur, pour échapper à la présomption qui pèse sur lui, devra la détruire à la fois par rapport à lui-même et par rapport à tous les intervenants. Il lui faudra donc prouver que ni lui ni les autres n’ont commis de faute.
Pour autant, la loi de 1988 n’exclut pas une action en responsabilité classique de la victime contre toute personne participant à la recherche. Il pourra s’agir d’une action en responsabilité soit de type indemnitaire, soit de type pénal. Dans le premier cas, si la recherche était conduite dans un cadre privé, les règles de la responsabilité contractuelle médicale seraient inapplicables puisque le dommage invoqué serait lié à une activité de recherche et non à l’inexécution du contrat de soins ; un procès fondé sur les règles de la responsabilité délictuelle — 1382 à 1384 du code civil — est seul envisageable. Cette hypothèse ne doit nullement être exclue dans la mesure où, si l’obligation de réparation du promoteur s’appuie sur une assurance obligatoire, il n’y a pas toujours exacte coïncidence entre les deux.
L’obligation d’assurance pèse également sur le promoteur. Il doit la souscrire à la fois pour lui et pour tous les intervenants. Les conditions de cette assurance sont régies par le décret n° 91-440 du 14 mai 1991, et le moins que l’on puisse dire c’est que ce système est peu simple. Notamment, des clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes peuvent être prévues dans six hypothèses définies dans le code de la santé publique , de même qu’une franchise par victime. Ces exclusions sont de deux ordres, certaines étant opposables aux victimes, d’autres non. Dans le premier cas, l’assureur ne prenant pas en charge les conséquences dommageables subies par la victime, celle-ci devra s’adresser au promoteur. Dans le second cas, l’assureur devra indemniser la victime, mais exercera ensuite une action en remboursement des sommes versées au lieu et place du promoteur.
Bien d’autres difficultés dues à la manière dont ce système a été mis en place et liées aux recours qui pourraient être exercés contre les intervenants eux-mêmes ne manqueront pas de surgir un jour ou l’autre. Il semblerait donc préférable pour ceux-ci d’être assurés personnellement. En tous les cas, il n’est pas certain que ce système soit aussi protecteur des intérêts des victimes éventuelles qu’on a bien voulu le prétendre.

Les sanctions pénales de l’irrespect de la loi

Le nombre d’infractions prévues par la loi de 1988 est tel qu’on pourrait penser que le non-respect de certaines dispositions devrait être l’occasion de procès répressifs nombreux ; mais il y a tout lieu de croire que tel ne sera pas le cas. En effet, ces infractions s’inscrivent dans un modèle de droit pénal administratif, lequel se sépare radicalement du droit pénal classique, celui du code pénal. La loi pénale du code pénal est écrite dans un langage simple parce que sa fonction est pédagogique : il faut que chaque citoyen puisse connaître les différentes infractions que l’on pourrait lui reprocher, ainsi que les peines encourues. De cette façon, il est prévenu que pour tel acte il risque telle peine. Cela explique que la structure des textes du code pénal soit toujours identique : la définition de l’infraction et la détermination de la peine sont exprimées dans le même texte, marquant ainsi le lien existant entre les deux. Au contraire, les textes de droit pénal administratif ne prévoient pas de définitions précises d’infractions ; généralement, ils fixent une peine pour un comportement qu’ils dénomment " infraction à un texte " défini par une référence documentaire, mais dont le contenu, lui, n’est pas défini. Par exemple, l’article L. 209-20 du code de la santé publique prévoit qu’est " puni (…) quiconque aura pratiqué ou fait pratiquer une recherche biomédicale dans des conditions contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L 209-17 du présent code ". Pour savoir en quoi consiste l’infraction, il faut donc se reporter au dit article. Il n’est pas question d’analyser ces infractions les unes après les autres, mais de montrer ce qu’elles ont de commun. En effet, toutes présentent cette particularité de constituer une inobservation de la législation en matière d’essais. On a donc moins affaire à un droit pénal visant à punir des infracteurs qu’à un droit de la discipline visant à obtenir de ceux qui sont soumis à cette loi qu’ils obtempèrent ; confirmation nous en est donnée par la manière dont est organisé le contrôle du respect de la loi.
D’une manière générale, l’application du droit pénal administratif fait l’objet d’une surveillance par des corps spécialisés de fonctionnaires et d’agents du service public dotés de pouvoirs plus ou moins étendus. Tel est bien le cas de la loi de 1988, qui prévoit que les médecins et les pharmaciens inspecteurs de la santé " ont qualité pour veiller au respect des dispositions de la loi et des textes réglementaires pris pour son application ". En principe, de tels pouvoirs permettant la constatation d’infractions devraient logiquement déboucher sur des procès répressifs. En réalité, ainsi qu’on le constate dans d’autres domaines du droit pénal administratif, l’inobservation des règles imposées aux chercheurs en matière d’essais sur l’homme ne donnera sans doute pas lieu à de tels procès. Cette absence de répression confirmera la fonction de dispositions pénales qui, menaçant de sanctions les chercheurs, visent à les contraindre à se plier aux exigences de la loi. On reconnaîtra qu’il est plus efficace d’obtenir un tel résultat plutôt que de prononcer une peine compensant symboliquement le trouble social. Cela dit, si ces textes sont d’abord utilisés par ceux qui sont chargés de les faire appliquer comme une menace pour contraindre ceux qui sont soumis à cette loi à obtempérer, il ne faut pas pour autant écarter l’hypothèse d’une constitution de partie civile par une personne s’estimant victime de l’une de ces inobservations.

CONCLUSION

Il n’est pas inutile de rappeler qu’à tous les stades de l’expérimentation — conception, demande d’avis d’un comité de protection, réalisation — celle-ci fait l’objet de règles précises, nombreuses, dans le but, d’une part, de ne pas nuire à la santé des personnes sur qui elle est conduite, d’autre part de s’assurer de l’accord de ces dernières. Alors que les essais étaient jusqu’à présent, en grande partie confondus avec la thérapeutique elle-même, ils sont dorénavant autonomisés. Et c’est bien la séparation de ce qui relève du thérapeutique et de ce qui relève de l’expérimental qui oblige les chercheurs à s’interroger sur la pertinence de leur projet, et à faire connaître ce projet aux personnes sur lesquelles ils se proposent de le conduire.

(Référence : Répertoire des essais thérapeutiques en France VIH et sida, (Arcat-sida) édition 1992.)