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Editorial
n°175 - avril 2005

Mais, savent-ils ?

Les prisons sont aujourd’hui confrontées à un état de fait ; elles ne font pas face aux multiples problématiques sanitaires présentes en leurs murs. Depuis les avancées, notables, du système de soin en milieu carcéral, liées à l’application de la loi 94-43 du 18 janvier 1994 et de la circulaire 45 du 8 novembre 1994 relatives à la qualité des soins en prison, plusieurs constats ont objectivement établi les carences du schéma théorique de soins et d’organisation des soins mis en place (1). Se satisfaire, comme semblent le faire les différentes autorités, de l’existence des unités de consultation et de soins en ambulatoire et de leurs prérogatives, traduit une méconnaissance de la réalité quotidienne des détenus, et des conditions d’application des réponses de santé aux détenus. En effet l’offre de soin, concrète, au bénéfice des individus, « détenus avant d’être malades », n’est pas évaluée, notamment au regard de la nouvelle réalité carcérale. Le schéma existe, pas ses garanties d’application. Il constituait un premier seuil de réforme, mais n’abordait pas le débat sur le statut du prisonnier et des individus malades. L’urgence dictée par le taux de prévalence du sida en prison obligeait la réforme de l’accès aux soins. Il s’agit d’une urgence installée, renforcée par les conséquences du choix d’une politique gouvernementale de restauration du sentiment de sécurité chez les Français : la surpopulation carcérale, l’impossibilité objective de promouvoir une qualité de soins dans des établissements surpeuplés, aux conditions d’hygiène et d’incarcération déjà décriées, aux personnels non formés, et qui ne peuvent absorber la complexité des situations qu’aucun débat public n’expose honnêtement. L’objectivité est un fondement rare ; la prison, pivot de cette politique, est représentée une nouvelle fois aux Français comme la preuve d’une rupture coupable d’appartenance à la société en crise, dont les atermoiements, manipulés, nourrissent les instincts les plus sécuritaires. Ainsi pour nos concitoyens, les individus prisonniers ne peuvent se plaindre ou prétendre aux mêmes droits. Mais, savent-ils que le droit du travail n’est pas appliqué en détention, que le prélèvement obligatoire sur le salaire des prisonniers des frais de participation à l’entretien de la prison est abrogé depuis peu ? Que l’on meurt toujours en prison ? Que connaissent-ils des conditions réelles d’existence de leurs concitoyens incarcérés ? Ils ne savent pas. Parce que rien n’est exposé publiquement. Des individus sont condamnés et emprisonnés pour des actes répréhensibles. Il ne s’agit pas de les condamner une deuxième fois par leurs conditions d’incarcération, à moins que l’affliction soit toujours la preuve de l’amendement moral du prisonnier, mais de prendre acte que des personnes sont malades, de l’indignité de leur traitement, de la subordination du soin et de l’humanité à la sécurité (2).

 

Il est urgent d’informer la population française des conditions de fonctionnement de ses prisons, de la déchéance morale et physique qu’elles continuent d’infliger à ses concitoyens. Il est urgent d’infléchir l’absence de solidarité nationale envers les prisonniers, les malades, alors que les mobilisations pour les grandes causes humanitaires n’ont jamais été aussi importantes. Il est urgent et nécessaire que la prison soit aujourd’hui l’objet d’un débat national. Que cesse cet état d’exception, pour notre dignité à tous.

 

Le JDs

 

(1) Rapport 2000 de l’Assemblée nationale « La France face à ses prisons », rapport 2000 du Sénat « Prison, une humiliation pour la République », rapport 2003 au ministère de la Santé de l’Académie de médecine, rapport conjoint 2001 de l’inspection générale des Services judiciaires 2004 et de l’inspection générale des Affaires sociales 2004, rapport 2003 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme « Les droits de l’homme en prison », rapport 2000 du Comité européen de prévention et de lutte contre la torture, Cour européenne des droits de l’homme.

 

(2) Ce que confirme encore la circulaire Perben de mai 2003 évoquant les risques possibles de troubles à l’ordre public pour limiter les mesures de suspension de peine.

 

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